Code minier (nouveau)

Section 1 : Dispositions applicables aux infractions commises sur le domaine public maritime

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour infractions minières spécifiques

Résumé. Les infractions dans certaines zones minières sont punies selon les peines prévues dans le chapitre II.

Les infractions aux dispositions des sous-sections 1 et 3 de la section 2 du chapitre III du titre II et de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier sont punies des peines prévues par le chapitre II du présent livre.

Créé le 4 décembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour recherche d'hydrocarbures illégale en mer

Résumé. Chercher du pétrole ou du gaz en mer sans autorisation peut coûter un an de prison et 15 000 € d'amende.

Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de procéder, sur le domaine public maritime, à des travaux de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux.

Créé le 4 décembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour exploitation illégale d'hydrocarbures en mer

Résumé. Travaux d'exploitation d'hydrocarbures sans autorisation sur le domaine public maritime: jusqu'à 2 ans de prison et 30.000€ d'amende.

Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait de procéder, sur le domaine public maritime, à des travaux d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, une concession et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux.

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 4 décembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Personnes habilitées à constater les infractions en mer

Résumé. L'article L513-2 du Code minier liste les personnes autorisées à constater les infractions liées aux activités sur le domaine public maritime, comme l'exploitation illégale d'hydrocarbures.

I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives mentionnées aux articles L. 513-1 à L. 513-1-2 et aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, d'une part, ainsi que les infractions aux dispositions législatives du code général de la propriété des personnes publiques relatives au domaine public maritime et aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, d'autre part :

1° Les administrateurs des affaires maritimes ;

2° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

3° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs placés sous leurs ordres et qu'ils ont désignés à cet effet ;

4° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat chargés du service maritime ;

5° Les commandants, les commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;

6° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;

7° Les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;

8° Les agents des douanes et de l'administration des impôts chargés des domaines ;

9° Les agents chargés de la police de la navigation et les agents chargés de la surveillance des pêches maritimes ;

10° Les officiers de port et les officiers de port adjoints.

II. – Les procès-verbaux constatant les infractions mentionnées à l'article L. 513-1 sont transmis sans délai au procureur de la République.

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnaires habilités à constater les infractions en mer

Résumé. Certains fonctionnaires peuvent constater les infractions sur le domaine public maritime.

Les fonctionnaires énumérés à l'article L. 513-2 sont également habilités à constater les infractions commises sur le domaine public maritime prévues par le présent code.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011

Section 1 : Dispositions applicables aux infractions commises sur le domaine public maritime
Article L513-1
Article L513-1-1
Article L513-1-2
Article L513-2
Article L513-3