Code minier (nouveau)

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L311-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application du régime légal des carrières

Résumé Les gîtes de substances minérales ou fossiles non listées dans l'article précédent doivent suivre les règles des carrières, sauf s'ils sont en mer ou dans certaines zones.

Sont soumis au régime légal des carrières défini par le présent livre et par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement les gîtes contenant des substances minérales ou fossiles autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, sauf s'ils sont situés dans les fonds marins appartenant au domaine public, ou sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive définis aux articles 11 et 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Article L311-2

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Application des dispositions de prospection et d'exploitation aux substances de carrières

Résumé Les règles sur l'exploitation des mines s'appliquent aussi aux substances de carrières.

Les dispositions de l'article L. 111-3 sont applicables aux substances de carrières définies à l'article L. 311-1.

Article L311-3

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Application de l'article L131-5 aux carrières

Résumé Les mêmes règles s'appliquent aux carrières autorisées et aux mines.

Les dispositions de l'article L. 131-5 sont applicables à l'exploitant d'une carrière bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-2.