Code minier (nouveau)

Chapitre Ier : Dispositions générales

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 10 décembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime légal des carrières et exceptions maritimes

Résumé. Les carrières sont soumises à un régime légal spécifique, sauf si elles se trouvent dans certaines zones maritimes.

Sont soumis au régime légal des carrières défini par le présent livre et par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement les gîtes contenant des substances minérales ou fossiles autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, sauf s'ils sont situés dans les fonds marins appartenant au domaine public, ou sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive définis aux articles 11 et 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles aux substances de carrières

Résumé. Les règles pour les substances de carrières s'appliquent aussi à celles utiles pour l'énergie atomique.

Les dispositions de l'article L. 111-3 sont applicables aux substances de carrières définies à l'article L. 311-1.

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Partage des substances dans les carrières

Résumé. Les exploitants de carrières autorisées doivent partager certaines substances avec le Commissariat à l'énergie atomique si demandé.

Les dispositions de l'article L. 131-5 sont applicables à l'exploitant d'une carrière bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-2.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L311-1
Article L311-2
Article L311-3