JORF n°0286 du 9 décembre 2016

Chapitre VIII : Le plateau continental

Article 14

Le plateau continental comprend les fonds marins et leur sous-sol. Il s'étend, au-delà de la mer territoriale, sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu'à 200 milles marins à partir des lignes de base définies à l'article 2 lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure, sous réserve d'accords de délimitation avec les autres Etats.
Les limites extérieures du plateau continental peuvent être fixées au-delà de 200 milles marins à partir des lignes de base telles que définies à l'article 2, dans les conditions prévues par la Convention.
Lorsque les côtes d'autres Etats sont adjacentes ou font face aux côtes françaises, la délimitation du plateau continental est effectuée par voie d'accord conformément au droit international afin d'aboutir à une solution équitable.

Article 15

La République exerce sur le plateau continental des droits souverains et exclusifs sur les fonds marins et leur sous-sol aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles minérales, fossiles et biologiques.
Les autorités françaises y exercent en outre les compétences reconnues par le droit international, relatives :
1° A la construction, à l'exploitation et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages ;
2° A la recherche scientifique marine ;
3° A l'agrément du tracé de tout pipeline, et du tracé des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration de son plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources.