Code minier (nouveau)

Chapitre II : Passage dans la catégorie des substances de mines

Article L312-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de catégorie des substances

Résumé Un décret peut changer la classification des substances si elles sont très importantes.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, peut décider le passage, à une date qu'il détermine, dans la catégorie des substances de mines de substances antérieurement soumises au régime légal des carrières.

Ce passage est décidé au vu de l'intérêt particulier de la substance, sur la base d'un rapport démontrant l'enjeu stratégique d'un tel changement de catégorie.

Article L312-2

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Délivrance de concessions de mines pour les exploitations existantes

Résumé Les carrières en activité peuvent demander une concession de mines si elles peuvent continuer à exploiter rationnellement leurs gisements.

Les exploitations en activité sous le régime légal des carrières au moment de l'intervention d'un des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 312-1 et concernant des substances passant, en vertu de celui-ci, dans la catégorie des substances de mines, ouvrent droit, dans tous les cas où une exploitation rationnelle des gisements restera possible, à la délivrance d'une concession de mines au profit de leur propriétaire ou, le cas échéant, au profit du titulaire du droit d'exploiter la carrière.

Article L312-3

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Démarche pour bénéficier d'une concession de mines après passage en catégorie des substances de mines

Résumé Les exploitants doivent demander une concession de mines dans un délai donné, et peuvent inclure toutes les parcelles qu'ils exploitaient déjà et des parcelles voisines si nécessaire.

Pour pouvoir bénéficier du droit à une concession de mines institué par l'article L. 312-2, les exploitants doivent présenter une demande dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat décidant le passage de la substance dans la catégorie des mines.

Cette demande peut porter sur l'ensemble des parcelles ou portions de parcelles d'un seul tenant pour lesquelles le demandeur établit qu'il disposait à la date d'engagement de la procédure de participation du public prévue à l'article L. 312-1 du droit d'exploiter la carrière.

Elle peut également s'étendre à toutes autres parcelles d'un seul tenant voisines de celles définies à l'alinéa précédent. L'extension de la concession à ces parcelles n'est accordée que dans la mesure nécessaire à l'exploitation rationnelle de l'ensemble du gisement.

Article L312-4

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Prolongation temporaire de l'exploitation sous le régime des carrières

Résumé Les gisements continuent à être exploités sous les règles des carrières jusqu'à ce qu'une décision soit prise ou jusqu'à la fin du délai.

Jusqu'à l'expiration du délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 312-1 et, en cas de dépôt dans ce délai d'une demande régulière, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, tout gisement remplissant les conditions posées par les articles L. 312-2 et L. 312-3 continue à être exploité sous le régime légal des carrières.

Article L312-5

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Délivrance des concessions de mines suite à la demande de passage dans la catégorie des substances de mines

Résumé Les concessions de mines sont données selon des règles précises et ont des droits et obligations spécifiques.

Les concessions de mines auxquelles ouvrent droit les demandes mentionnées à l'article L. 312-3 sont délivrées conformément aux dispositions des articles L. 113-1, L. 114-1, L. 114-3-1, L. 132-1 à L. 132-3, L. 132-8 à L. 132-11, du deuxième alinéa de l'article L. 132-12 et de l'article L. 132-13. Elles emportent les droits et les obligations énoncés au chapitre Ier du titre III du livre Ier, à l'exception de l'article L. 131-2, sauf dérogation prévue par des dispositions du présent titre.

Sauf demande contraire du bénéficiaire, la durée de ces concessions ne peut être inférieure à la durée restant à courir de l'autorisation ou de l'enregistrement accordés en application du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement.

Article L312-6

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Obligation d'indemnisation pour les concessions de mines

Résumé Si une concession de mines inclut des terres supplémentaires, le concessionnaire doit payer le propriétaire des terres, sauf s'ils s'entendent amiablement ou si le concessionnaire possède déjà ces terres.

Si une concession de mines délivrée en application de l'article L. 312-5 porte sur tout ou partie des parcelles complémentaires définies au troisième alinéa de l'article L. 312-3, le concessionnaire doit indemniser le propriétaire ou le titulaire du droit à l'exploitation de ces parcelles s'il n'a pas lui-même une de ces qualités. A défaut d'accord amiable, le montant de l'indemnité est fixé par le juge judiciaire.

Article L312-7

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Utilisation des ouvrages antérieurs et rétention des machines dans les concessions minières

Résumé Le titulaire d'une concession peut utiliser les installations et équipements anciens de l'exploitation, en payant une compensation déterminée par un juge si nécessaire.

Le titulaire de la concession a la faculté d'utiliser les puits, galeries et, d'une manière générale, les ouvrages antérieurs établis à demeure en vue de l'exploitation, moyennant une indemnité fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.

Il peut également retenir les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation, contre paiement de leur valeur fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.

Article L312-8

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Conservation des contrats de recherche ou d'exploitation de substances nouvellement classées dans la catégorie des mines

Résumé Les contrats de recherche ou d'exploitation de substances nouvellement classées comme mines peuvent être annulés 15 ans après la classification, sinon un juge décide.

Les contrats passés en vue du droit de recherche ou d'exploitation de la substance nouvellement classée dans la catégorie des mines et prenant date antérieurement à la publication de l'avis d'ouverture de l'enquête relative à ce classement restent en vigueur après celui-ci. Toutefois, nonobstant l'absence d'une clause résolutoire, les parties ont le droit d'en obtenir la résolution quinze ans après la date de passage de la substance dans la catégorie des mines. A défaut d'accord amiable sur les conditions de cette résolution, il est statué par le juge judiciaire.

Article L312-9

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Substitution du titulaire d'une concession ou de l'explorateur autorisé aux droits du cessionnaire

Résumé Si un droit de recherche ou d'exploitation est cédé, le titulaire de la concession ou l'explorateur autorisé remplace la personne qui a cédé ce droit pour les obligations financières et les terres concernées.

Le titulaire d'une concession est substitué à tout cessionnaire d'un droit de recherche ou d'exploitation résultant d'un contrat mentionné à l'article L. 312-8 dans toutes les obligations financières résultant de ce contrat et concernant les parcelles ou portions de parcelles incluses dans le titre minier. L'explorateur autorisé par l'autorité administrative est substitué dans les mêmes conditions à tout cessionnaire d'un droit de recherche. Dans l'un et l'autre cas, la substitution est maintenue, s'il y a lieu, sur la demande du cessionnaire du droit de recherche, jusqu'à l'expiration du contrat.

Article L312-10

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Redevances tréfoncières pour les concessions de substances minérales

Résumé Les redevances pour l'exploitation des mines sont fixées par un décret et dépendent des contrats et des conditions d'exploitation.

Le décret en Conseil d'Etat instituant une concession portant sur des substances nouvellement classées dans la catégorie des mines fixe les taux et les modalités d'assiette et de perception des redevances tréfoncières pour la période correspondant à la durée de la concession.

Les redevances tréfoncières fixées par les actes accordant des titres d'exploitation sont, pour la période fixée à l'alinéa précédent, déterminées en fonction des contrats mentionnés à l'article L. 312-8 et en tenant compte des modifications ultérieures des conditions économiques, de la consistance du gisement, de sa situation géographique et des conditions d'exploitation.

Seuls ont droit à la redevance tréfoncière fixée par les actes accordant des titres d'exploitation les propriétaires de gisements qui ne se prévalent pas d'un contrat mentionné à l'article L. 312-8, soit que ce contrat n'ait jamais existé, soit qu'il soit venu à expiration ou à résolution.

Article L312-11

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Gestion des exploitations pendant la transition de catégorie

Résumé Pendant la période de transition, les exploitations en cours peuvent demander une concession de mines et continuer sous le régime des carrières jusqu'à la décision finale.

Les exploitations mises en activité entre la date d'intervention du décret prévu à l'article L. 312-1 et la date fixée par ce décret pour le passage dans la classe des mines peuvent donner lieu, si le propriétaire ou le titulaire du droit à l'exploitation en fait la demande avant cette dernière date, à l'attribution d'une concession de mines, avec application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 312-7 à L. 312-9.

Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de concession, ces exploitations sont maintenues sous le régime légal des carrières.