JORF n°0286 du 9 décembre 2016

Chapitre VI : La zone économique exclusive

Article 11

L'espace maritime situé au-delà de la mer territoriale et adjacent à celle-ci constitue la zone économique exclusive et ne peut s'étendre au-delà de 200 milles marins des lignes de base telles que définies à l'article 2.
Lorsque les côtes d'autres Etats sont adjacentes ou font face aux côtes françaises, la délimitation de la zone économique exclusive est effectuée par voie d'accord conformément au droit international afin d'aboutir à une solution équitable.

Article 12

La République exerce, dans la zone économique exclusive, des droits souverains en ce qui concerne l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes jusqu'aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, comme en ce qui concerne les autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d'énergie.
Dans la zone économique exclusive, les autorités françaises exercent en outre les compétences reconnues par le droit international, relatives à la construction, la mise en place, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages, à la protection et la préservation du milieu marin, et à la recherche scientifique marine.