Code minier (nouveau)

Article L311-1

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 10 décembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime légal des carrières et exceptions maritimes

Résumé. Les carrières sont soumises à un régime légal spécifique, sauf si elles se trouvent dans certaines zones maritimes.

Sont soumis au régime légal des carrières défini par le présent livre et par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement les gîtes contenant des substances minérales ou fossiles autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, sauf s'ils sont situés dans les fonds marins appartenant au domaine public, ou sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive définis aux articles 11 et 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 10 décembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016art. 62

En résumé. La modification précise les références légales concernant les zones maritimes exclues du régime des carrières, en actualisant les articles de loi cités.

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au vendredi 9 décembre 2016