Article L162-6-1
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Pour l'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, l'autorisation mentionnée à l'article L. 162-4 est subordonnée à l'évaluation et à l'acceptation par l'autorité administrative compétente du rapport sur les dangers majeurs ainsi que de la description du programme de vérification indépendante établis pour les installations définies au 19 de l'article 2 de la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juin 2013, relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE, sans préjudice de la responsabilité du demandeur.
Pour les autorisations d'ouverture de travaux mentionnées au premier alinéa du présent article, le rapport sur les dangers majeurs se substitue à l'étude de dangers prévue à l'article L. 162-4.
Les représentants des travailleurs sont consultés lors de l'élaboration du rapport sur les dangers majeurs.
Le rapport sur les dangers majeurs fait l'objet d'un réexamen approfondi par l'exploitant au moins tous les cinq ans, ou plus tôt lorsque l'autorité administrative compétente l'exige.
Article L162-7
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Si le demandeur présente simultanément la demande de concession en vue de l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental et la demande d'autorisation d'ouverture de travaux, l'instruction comporte l'accomplissement d'une évaluation environnementale conformément au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement et d'une enquête publique unique réalisée conformément au chapitre III du titre II du même livre du même code. La concertation mentionnée à l'article L. 123-7 est mise en œuvre.
Article L162-8
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Lorsque la demande d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental, est présentée seule, la procédure d'instruction comporte l'évaluation environnementale, l'enquête publique et la concertation prévue à l'article L. 123-7, sans préjudice du processus d'information et de participation du public déjà mis en œuvre lors de l'instruction de la demande de titre.
Article L162-9
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Si l'autorité administrative envisage de délivrer une autorisation d'ouverture de travaux concernant des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental, le projet d'autorisation assorti des observations du demandeur est mis, préalablement à sa délivrance et par tout moyen, à la disposition du public pendant une semaine dans les lieux où l'enquête publique a été réalisée.