Code minier (nouveau)

Article L162-9

Créé le 1 mars 2011

Si l'autorité administrative envisage de délivrer une autorisation d'ouverture de travaux concernant des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental, le projet d'autorisation assorti des observations du demandeur est mis, préalablement à sa délivrance et par tout moyen, à la disposition du public pendant une semaine dans les lieux où l'enquête publique a été réalisée.

Effets de cet article

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En vigueur du mardi 1 mars 2011 au vendredi 30 juin 2023