Code minier (nouveau)

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L123-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recherche de substances minérales dans les fonds marins

Résumé Les recherches de certaines substances dans les fonds marins publics sont soumises aux mêmes règles que celles des mines.

Sans préjudice des dispositions relatives au domaine public maritime et sous réserve des dispositions de la présente section, la recherche de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 est soumise, lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public, au régime applicable à la recherche des substances de mine.

Article L123-6

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Retrait ou réduction de l'autorisation domaniale pour l'exploration des fonds marins

Résumé Si l'autorisation pour explorer les fonds marins change, on doit arrêter ou limiter les activités dans les zones encore permises.

En cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale nécessaire à l'exploration des fonds marins du domaine public, le titulaire du titre de recherches de substances minérales définies à l'article L. 123-5 ou de l'autorisation de prospections préalables prévue à la sous-section 3 doit, selon le cas, soit suspendre toute activité, soit la limiter aux zones qui demeurent couvertes par l'autorisation domaniale.

Article L123-7

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Procédure d'instruction des demandes de titres miniers en mer pour des substances autres que celles de l'article L.111-1

Résumé Les demandes pour explorer certaines substances minérales en mer suivent une procédure fixée par le gouvernement.

La procédure d'instruction des demandes de titres miniers en vue de la recherche de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public, des autorisations de prospections préalables ainsi que des demandes d'autorisations domaniales est fixée par décret en Conseil d'Etat.