Code minier (nouveau)

Section 2 : L'exploitation des substances minérales ou fossiles sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur du 10 décembre 2016 au 14 avril 2022

Sous réserve des dispositions applicables de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et des textes pris pour son application, l'exploitation et le transport par canalisations de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 14 de ladite ordonnance dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique exclusive définie à l'article 11 de ladite ordonnance, ou existant à leur surface, sont soumis au régime applicable en vertu du présent livre aux substances de mine.

Créé le 15 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'exploitation des ressources en mer

Résumé. L'exploitation des substances minérales ou fossiles en mer, sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive, suit les mêmes règles que celles appliquées aux mines sur terre.

Sous réserve des dispositions applicables de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et des textes pris pour son application, l'exploitation et le transport par canalisations de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 14 de ladite ordonnance dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique exclusive définie à l'article 11 de ladite ordonnance, ou existant à leur surface, sont soumis au régime applicable en vertu du présent livre aux substances de mine.

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquête publique pour l'exploitation minière en mer

Résumé. Pour exploiter des substances minérales ou fossiles en mer, une enquête publique est obligatoire.

L'instruction des demandes de concession portant en totalité ou en partie sur le plateau continental et sur la zone économique exclusive en vue de l'exploitation de toute substance minérale ou fossile, mentionnée ou non à l'article L. 111-1, du code minier comporte une enquête publique réalisée conformément aux articles L. 133-11 à L. 133-12.

Créé le 4 décembre 2015 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

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Conditions pour exploiter des hydrocarbures en mer

Résumé. Pour obtenir une concession d'hydrocarbures en mer, il faut prouver qu'on peut payer les dégâts en cas d'accident et protéger les zones sensibles comme les marais salants.

Sans préjudice de l'article L. 114-3-1, une concession d'hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut être délivrée si le demandeur n'a pas fourni la preuve qu'il a pris les dispositions adéquates pour assumer les charges qui découleraient de la mise en jeu de sa responsabilité en cas d'accident majeur et pour assurer l'indemnisation rapide des dommages causés aux tiers. Ces dispositions, qui peuvent prendre la forme de garanties financières, sont valides et effectives dès l'ouverture des travaux.

Lors de l'évaluation des capacités techniques et financières d'un demandeur sollicitant une concession d'hydrocarbures liquides ou gazeux, une attention particulière est accordée aux environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier aux écosystèmes qui jouent un rôle important dans l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ce dernier, tels que :

1° Les marais salants ;

2° Les prairies sous-marines ;

3° Les zones marines protégées, comme les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciale au sens de l'article L. 414-1 du code de l'environnement et les zones marines protégées convenues par l'Union européenne ou les Etats membres concernés dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et détermine notamment la nature des garanties financières et les règles de fixation du montant desdites garanties.

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 10 décembre 2016

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Règles douanières et fiscales pour l'exploitation en mer

Résumé. Les règles douanières et fiscales s'appliquent à l'exploitation des ressources sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive.

Les dispositions douanières et fiscales énoncées au chapitre V du titre II de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française sont applicables aux activités d'exploitation des ressources du plateau du plateau continental et de la zone économique exclusive.

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 10 décembre 2016

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Exploitation minière en mer : exceptions dans les zones protégées

Résumé. Les règles d'exploitation des ressources en mer ne s'appliquent pas dans les zones protégées pour l'environnement.

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les zones de protection écologique créées par les autorités françaises en application des pouvoirs qui leur sont reconnus par l'article 13 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

En vigueur depuis le vendredi 15 avril 2022

Section 1 : L'exploitation des substances minérales ou fossiles sur le plateau continental et dans la zone économique exclusiveSection 2 : L'exploitation des substances minérales ou fossiles sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au jeudi 14 avril 2022

Section 1 : L'exploitation des substances minérales ou fossiles sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive
Article L133-1
Article L133-1-1
Article L133-2
Article L133-2-1
Article L133-3
Article L133-4