Code minier (nouveau)

Article L131-5

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage des substances utiles à l'énergie atomique dans les mines

Résumé. Les exploitants de mines doivent partager certaines substances utiles à l'énergie atomique avec le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, sauf si cela détruit les produits principaux.

Tout concessionnaire ou tout bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-2 doit, sous peine des sanctions prévues au 4° du I de l'article L. 512-1, mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, sur sa demande et moyennant juste rémunération, les substances utiles à l'énergie atomique mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 311-2, sur lesquelles porte sa concession, ou son autorisation ou qui sont, dans un même gisement, connexes de celles sur lesquelles porte ce titre minier ou cette autorisation. Toutefois, il n'est pas tenu de le faire si la séparation des substances utiles à l'énergie atomique entraîne la destruction des produits principaux en vue desquels le gisement est exploité.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024

Modifié parOrdonnance n°2022-536 du 13 avril 2022art. 11

En résumé. La nouvelle version précise que les sanctions prévues concernent spécifiquement le 4° du I de l'article L. 512-1, alors que la version précédente mentionnait seulement le 4° de l'article L. 512-1.

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au dimanche 30 juin 2024