Code minier (nouveau)

Article L131-2

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'exploitation de substances connexes dans les carrières

Résumé. L'État peut autoriser les exploitants de carrières à utiliser certaines substances minérales trouvées en même temps que leur exploitation principale.

L'autorité administrative peut autoriser l'exploitant d'une carrière à tirer librement parti de substances énumérées à l'article L. 111-1 lorsqu'elles sont connexes au sens de l'article L. 121-5, ou voisines d'un gîte de mines exploité, dans la limite des tonnages qui proviennent de l'abattage de la masse minérale exploitée sous la qualification de carrière ou des tonnages dont l'extraction est reconnue être la conséquence indispensable de cet abattage.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011