Code général des impôts, CGI

Article 239 bis AB

Créé le 6 août 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Option pour le régime fiscal des sociétés de personnes

Résumé. Certaines sociétés peuvent choisir un régime fiscal avantageux si elles sont détenues majoritairement par des personnes physiques et des dirigeants, et qu'elles respectent des conditions spécifiques.

I.-Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l'article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8.

Pour la détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ou de structures équivalentes établies dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces sociétés, fonds ou structures équivalentes.

Pour l'application du 1° du II de l'article 163 quinquies B, du 1 du I de l'article 208 D, du premier alinéa du I de l'article L. 214-30 et du premier alinéa du I de l'article L. 214-31 du code monétaire et financier et du troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les sociétés ayant exercé l'option prévue au I sont réputées soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal.

II.-L'option prévue au I est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

2° La société emploie moins de cinquante salariés et a réalisé un chiffre d'affaires annuel ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice ;

3° La société est créée depuis moins de cinq ans.

La condition relative à l'effectif salarié mentionnée au 2° du présent II est appréciée selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement du seuil d'effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130-1, l'article 206 du présent code devient applicable à la société.
Les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent II, autres que celle relative à l'effectif salarié, ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s'apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l'option. Lorsque l'une de ces conditions n'est plus respectée au cours de l'un de ces exercices, l'article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice.

La condition mentionnée au 3° du présent II s'apprécie à la date d'ouverture du premier exercice d'application de l'option.

III.-L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés, à l'exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du I. Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s'applique.

Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premiers mois de la date d'ouverture de l'exercice à compter duquel la renonciation s'applique.

En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel qu'en soit le motif, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime en application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 15 (M)Loi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 12 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime une clause de tolérance temporaire pour le dépassement du seuil d'effectif salarié, qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 dans la version précédente.

I.-Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les

Pour la détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa, les

Pour l'application du 1° du II de l'article 163 quinquies

II.-L'option prévue au I est subordonnée au respect des conditions

1° La société exerce à titre principal une activité industrielle,

2° La société emploie moins de cinquante salariés et a

3° La société est créée depuis moins de cinq ans.

La condition relative à l'effectif salarié mentionnée audu présent II est appréciée selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement du seuild'effectif salarié déterminé selon les modalités prévuesau II du même article L. 130-1, l'article 206 du présent code devientapplicable à la société. Les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent II, autres que celle relative à l'effectif salarié, ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s'apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l'option. Lorsque l'une de ces conditions n'est plus respectée au cours de l'unde cesexercices , l'article 206 est applicable àla société, à compter de ce même exercice.

La condition mentionnée au 3° du présent II s'apprécie à la date d'ouverture du premier exercice d'application de l'option.

III.-L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les

Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf

En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 15 (M)

En résumé. La modification principale concerne l'ajout d'une clause de tolérance pour les sociétés dépassant temporairement le seuil de cinquante salariés entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2018, leur permettant de conserver le régime fiscal des sociétés de personnes pendant deux exercices supplémentaires.

I.-Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les

Pour la détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa, les

Pour l'application du 1° du II de l'article 163 quinquies B, du 1 du I de l'article 208 D, du premier alinéa du I de l'article L. 214-30 et du premier alinéa du I de l'article L. 214-31 du code monétaire et financier et du troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les sociétés ayant exercé l'option prévue au I sont réputées soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal.

II.-L'option prévue au I est subordonnée au respect des conditions

1° La société exerce à titre principal une activité industrielle,

2° La société emploie moins de cinquante salariés et a

3° La société est créée depuis moins de cinq ans.

Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s'apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l'option. Lorsque l'une d'entre elles n'est plus respectée au cours de l'un de ces exercices, l'article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice. Toutefois, lorsque le seuil de cinquante salariés mentionné au 2° du présent II est atteint ou dépassé au cours d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2018, le régime défini au présent article continue de s'appliquer au titre de cet exercice et des deux exercices suivants, dans la limite de la période de validité de l'option mentionnée au deuxième alinéa du III.

La condition mentionnée au 3° s'apprécie à la date d'ouverture

III.-L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les

Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf

En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés

En vigueur du samedi 8 août 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 145Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 26

En résumé. La modification ajoute les sociétés de libre partenariat à la liste des structures dont les participations ne sont pas prises en compte pour le calcul des pourcentages de détention du capital.

I.-Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les

Pour la détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ou de structures équivalentes établies dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces sociétés, fonds ou structures équivalentes.

Pour l'application du 1° du II de l'article 163 quinquies

II.-L'option prévue au I est subordonnée au respect des conditions

1° La société exerce à titre principal une activité industrielle,

2° La société emploie moins de cinquante salariés et a

3° La société est créée depuis moins de cinq ans.

Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que la

La condition mentionnée au 3° s'apprécie à la date d'ouverture

III.-L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les

Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf

En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au vendredi 7 août 2015

Modifié parOrdonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013art. 42

En résumé. La nouvelle version ajoute des fonds professionnels spécialisés et des fonds professionnels de capital investissement aux exceptions de participation pour le calcul des pourcentages de détention du capital.

I.-Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les

Pour la détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ou de structures équivalentes établies dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces sociétés, fonds ou structures équivalentes.

Pour l'application du 1° du II de l'article 163 quinquies B, du 1 du I de l'article 208 D, du premier alinéa du I de l'article L. 214-30 et du premier alinéa du I de l'article L. 214-31 du code monétaire et financier et du troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les sociétés ayant exercé l'option prévue au I sont réputées soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal. Il en va de même pour l'application du c du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A.

II.-L'option prévue au I est subordonnée au respect des conditions

1° La société exerce à titre principal une activité industrielle,

2° La société emploie moins de cinquante salariés et a

3° La société est créée depuis moins de cinq ans.

Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que la

La condition mentionnée au 3° s'apprécie à la date d'ouverture

III.-L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les

Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf

En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés

En vigueur du mercredi 3 août 2011 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2011-915 du 1er août 2011art. 27

En résumé. La modification concerne principalement la référence aux articles du code monétaire et financier, en remplaçant les articles L. 214-30 et L. 214-31 par les articles L. 214-41 et L. 214-41-1.

I.-Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les

Pour la détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa, les

Pour l'application du 1° du II de l'article 163 quinquies B, du 1 du I de l'article 208 D, du premier alinéa du I de l'article L. 214-30 et du premier alinéa du I de l'article L. 214-31 du code monétaire et financier et du troisième alinéa du 1° de l'article 1er\-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les sociétés ayant exercé l'option prévue au I sont réputées soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal. Il en va de même pour l'application du c du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A.

II.-L'option prévue au I est subordonnée au respect des conditions

1° La société exerce à titre principal une activité industrielle,

2° La société emploie moins de cinquante salariés et a

3° La société est créée depuis moins de cinq ans.

Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que la

La condition mentionnée au 3° s'apprécie à la date d'ouverture

III.-L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les

Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf

En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés

En vigueur du vendredi 10 avril 2009 au mardi 2 août 2011

Modifié parDécret n°2009-389 du 7 avril 2009art. 1

En résumé. La principale modification concerne la référence à l'article 199 terdecies-0 A, qui est désormais précisée comme étant du 'présent code' dans la nouvelle version.

I.-Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les

article 6

, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de

article 8

.

Pour la détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa, les

article 39 entre la société en cause et ces sociétés, fonds ou structures équivalentes.

Pour l'application du 1° du II de l'

article 163 quinquies B

, du 1 du I de l'

article 208 D

, du premier alinéa du I de l'article L. 214-41

article L. 214-41-1 du code monétaire et financier et du troisième alinéa du 1° de l'

article 1er

\-

1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les sociétés ayant exercé l'option prévue au I sont réputées soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal. Il en va de même pour l'application du c du 2° du I de l'

article 199 terdecies-0 A .

II.-L'option prévue au I est subordonnée au respect des conditions

1° La société exerce à titre principal une activité industrielle,

2° La société emploie moins de cinquante salariés et a

3° La société est créée depuis moins de cinq ans.

Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que la

article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice.

La condition mentionnée au 3° s'apprécie à la date d'ouverture du premier exercice d'application de l'option.

III.-L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les

Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf

En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au jeudi 9 avril 2009

Créé parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 30

I.-Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l'

article 6

, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'

article 8

.

Pour la détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ou de structures équivalentes établies dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'

article 39

entre la société en cause et ces sociétés, fonds ou structures équivalentes.

Pour l'application du 1° du II de l'

article 163 quinquies B

, du 1 du I de l'

article 208 D

, du premier alinéa du I de l'article L. 214-41 et du premier alinéa du 1 de l'

article L. 214-41-1 du code monétaire et financier

et du troisième alinéa du 1° de l'

article 1er

-

1

de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les sociétés ayant exercé l'option prévue au I sont réputées soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal. Il en va de même pour l'application du c du 2° du I de l'

article 199

terdecies-0 A du présent code.

II.-L'option prévue au I est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

2° La société emploie moins de cinquante salariés et a réalisé un chiffre d'affaires annuel ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice ;

3° La société est créée depuis moins de cinq ans.

Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s'apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l'option. Lorsque l'une d'entre elles n'est plus respectée au cours de l'un de ces exercices, l'

article 206

est applicable à la société, à compter de ce même exercice.

La condition mentionnée au 3° du présent II s'apprécie à la date d'ouverture du premier exercice d'application de l'option.

III.-L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés, à l'exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du I. Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s'applique.

Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premiers mois de la date d'ouverture de l'exercice à compter duquel la renonciation s'applique.

En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel qu'en soit le motif, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime en application du présent article.