Code général des impôts, CGI

Article 703

Abrogé31 mars 1999

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 24 juin 1991 au 30 mars 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la taxe pour l'achat de bois et forêts

Résumé. Si tu achètes du bois ou une forêt, tu paies seulement 2 % de taxe, à condition d’avoir un certificat et de promettre de les gérer correctement pendant 30 ans.
Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions de propriété en nature de bois et forêts, à la condition :
1° Que l'acte constatant l'acquisition soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que les bois et forêts acquis sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière;
2° Qu'il contienne l'engagement par l'acquéreur, pour lui et ses ayants cause, de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objet de la mutation, à un régime d'exploitation normale, dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930.
Pour les acquisitions de forêts entrant dans le champ d'application de l'article L 222-1, premier alinéa, du code forestier cet engagement est remplacé :
Soit par l'engagement d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre;
Soit, si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, par l'engagement d'en faire agréer un dans un délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Le bénéficiaire doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre (1).
Le régime de faveur est définitivement acquis à l'acquéreur lorsqu'il transmet, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042.
(1) Les conditions d'application de l'article L 222-1 sont fixées par les articles R. 222-1 à R. 222-21 du code forestier.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 mars 1999

En vigueur du lundi 24 juin 1991 au mardi 30 mars 1999

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du délai de trente ans en italique et modifie la mise en forme des listes à puces, tout en ajoutant une précision sur le régime de faveur pour les transmissions à l'État ou aux collectivités.

En vigueur du samedi 29 décembre 1984 au dimanche 23 juin 1991

Déplacé le samedi 29 décembre 1984

En résumé. La nouvelle version précise que le certificat doit être délivré par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, alors que la version précédente mentionnait seulement le directeur départemental de l'agriculture.

En vigueur du vendredi 30 décembre 1983 au vendredi 28 décembre 1984

En résumé. La nouvelle version ajoute une réserve concernant les dispositions de l'article 1594 D, qui n'était pas présente dans la version précédente.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 29 décembre 1983

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur les droits d'enregistrement des jugements de tribunaux à une réduction du taux de taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement pour les acquisitions de bois et forêts sous certaines conditions.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979