Code forestier

Article L222-1

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 novembre 2009 au 30 juin 2012

Le ou les propriétaires d'une forêt mentionnée à l'article L. 6 présentent à l'agrément du Centre national de la propriété forestière un plan simple de gestion. Ce plan comprend, outre une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement, de l'application du plan précédent, un programme d'exploitation des coupes et un programme des travaux de reconstitution des parcelles parcourues par les coupes et, le cas échéant, des travaux d'amélioration. Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse, en application du troisième alinéa de l'article L. 425-6 du code de l'environnement, proposée par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole. En cas de refus d'agrément, l'autorité administrative compétente, statue sur le recours formé par le propriétaire.

Le centre régional tient compte, le cas échéant, des usages locaux pour l'approbation des plans simples de gestion.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 novembre 2009 au samedi 30 juin 2012

Modifié parOrdonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009art. 2

Le ou les propriétaires d'une forêt mentionnée à l'

article L. 6 présentent à l'agrément du Centre national de la propriété forestière un plan simple de gestion. Ce plan comprend, outre une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement, de l'application du plan précédent, un programme d'exploitation des coupes et un programme des travaux de reconstitution des parcelles parcourues par les coupes et, le cas échéant, des travaux d'amélioration. Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse, en application du troisième alinéa de l'

article L. 425-6 du code de l'environnement

, proposée par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole. En cas de refus d'agrément, l'autorité administrative compétente, statue sur le recours formé par le propriétaire.

Le centre régional tient compte, le cas échéant, des usages

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au mardi 10 novembre 2009

Le ou les propriétaires d'une forêt mentionnée à l'

article L. 6

présentent à l'agrément du centre régional de la propriété forestière un plan simple de gestion. Ce plan comprend, outre une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement, de l'application du plan précédent, un programme d'exploitation des coupes et un programme des travaux de reconstitution des parcelles parcourues par les coupes et, le cas échéant, des travaux d'amélioration. Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse, en application du troisième alinéa de l'

article L. 425-6 du code de l'environnement

, proposée par le propriétaire en conformité avec ses choix

Le centre régional tient compte, le cas échéant, des usages

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au mercredi 23 février 2005

Le oules propriétaires d'une forêt mentionnée à l'article L. 6 présentent à l'agrément du centre régionalde la propriété forestière un plan simple de gestion. Ce plan comprend, outre une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociauxde la forêtet, en cas de renouvellement,de l'applicationdu plan précédent, un programme d'exploitation des coupes etun programme des travauxde reconstitution des parcelles parcourues par lescoupes et, le cas échéant, des travaux d'amélioration. Il précise aussi la stratégiede gestion des populations de gibier faisantl'objet d'un plan de chasse, en applicationde l' article L. 425-2 du code de l'environnement , proposée par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole. En cas de refus d'agrément, l'autorité administrative compétente, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, statue sur le recours formé par le propriétaire.

Le centre régional tient compte, le cas échéant, des usages

En vigueur du jeudi 5 décembre 1985 au mardi 10 juillet 2001

Dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat et

article L. 111-1

, répondant à des caractéristiques de surface et d'âge définies

article L. 221-8

. En cas de désaccord entre le propriétaire et le

Le centre régional tient compte, le cas échéant, des usages

En aucun cas, l'autorité supérieure ne peut rendre applicable le

Un plan simple de gestion peut, à titre facultatif, être présenté à l'agrément du centre régional de la propriété forestière par le propriétaired'un ensemble de parcelles forestièresd'une surface totale d'au moins dix hectares situé sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes. Cette surface est abaisséeà quatre hectares pour les peupleraies et les noyeraies à bois.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 4 décembre 1985

Dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat et selon la cadence de présentation établie par le centre régional, tout propriétaire d'une forêt susceptible d'aménagement, d'exploitation régulière et non mentionnée à l'

article L. 111-1

, répondant à des caractéristiques de surface et d'âge définies par l'autorité supérieure pour chaque type de forêt après avis du centre régional, présente à l'agrément du centre un plan simple de gestion. Ce plan comprend obligatoirement un programme d'exploitation des coupes et, le cas échéant, un programme des travaux d'amélioration. Le plan simple de gestion doit être conforme à l'une des orientations régionales de production élaborées par le centre et approuvé par l'autorité supérieure après avis de la commission mentionnée à l'

article L. 221-8

. En cas de désaccord entre le propriétaire et le centre, l'autorité supérieure, après l'avis de cette commission, statue sur le recours formé par le propriétaire.

Le centre régional tient compte, le cas échéant, des usages locaux pour l'approbation des plans simples de gestion.

En aucun cas, l'autorité supérieure ne peut rendre applicable le présent chapitre au propriétaire d'une surface inférieure à 25 hectares d'un seul tenant.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions d'application des articles

L. 222-1

à L. 222-4.