Code général des impôts, CGI

Article 700

Article 700

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération temporaire de droits de propriété pour les carrières en cours de réorganisation

Résumé Certaines carrières peuvent échanger leurs droits sans payer de frais pendant une période de transition.

Pendant la période où des exploitations restent provisoirement sous le régime légal des carrières, en application de l'article L. 312-4 ou du second alinéa de l'article L. 312-11 du code minier concernant le passage dans la classe des mines de substances antérieurement soumises au régime légal des carrières, les échanges de droits de propriété ou de droits d'exploitation portant sur des carrières de substances nouvellement rendues concessibles par décret, bénéficient, sauf en ce qui concerne les soultes ou plus-values, d'une exonération de tous droits au profit de l'Etat, à condition, d'une part, que l'échange soit préalablement autorisé par un décret rendu sur avis conforme du conseil d'Etat et contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé des mines et, d'autre part, que l'acte d'échange se réfère expressément au décret d'autorisation. Ce dernier devra constater que l'échange est effectué en vue de rationaliser l'exploitation des gisements et d'accroître leur productivité.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Les seules modifications concernent la mise à jour des références aux articles du code minier (de l’article 122 et 129 au nouvel article L 312‑4 et au second alinéa de l’article L 312‑11).

Pendant la période où des exploitations restent provisoirement sous le régime légal des carrières, en application de l'article L. 312-4 ou du second alinéa de l'article L. 312-11 du code minier concernant le passage dans la classe des mines de substances antérieurement soumises au régime légal des carrières, les échanges de droits de propriété ou de droits d'exploitation portant sur des carrières de substances nouvellement rendues concessibles par décret, bénéficient, sauf en ce qui concerne les soultes ou plus-values, d'une exonération de tous droits au profit de l'Etat, à condition, d'une part, que l'échange soit préalablement autorisé par un décret rendu sur avis conforme du conseil d'Etat et contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé des mines et, d'autre part, que l'acte d'échange se réfère expressément au décret d'autorisation. Ce dernier devra constater que l'échange est effectué en vue de rationaliser l'exploitation des gisements et d'accroître leur productivité.

Version 3

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Changement complet de sujet : passage des frais judiciaires aux échanges de droits miniers

Résumé des changements L’article passe d’une réglementation des frais judiciaires à une disposition relative aux échanges de droits dans le secteur minier.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Pendant la période des exploitations restent provisoirement sous le régime légal des carrières, en application de l'article 122 ou du deuxième alinéa de l'article 129 du code minier concernant le passage dans la classe des mines de substances antérieurement soumises au régime légal des carrières, les échanges de droits de propriété ou de droits d'exploitation portant sur des carrières de substances nouvellement rendues concessibles par décret, bénéficient, sauf en ce qui concerne les soultes ou plus-values, d'une exonération de tous droits au profit de l'Etat, à condition, d'une part, que l'échange soit préalablement autorisé par un décret rendu sur avis conforme du conseil d'Etat et contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé des mines et, d'autre part, que l'acte d'échange se réfère expressément au décret d'autorisation. Ce dernier devra constater que l'échange est effectué en vue de rationaliser l'exploitation des gisements et d'accroître leur productivité.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 janvier 1951

Il ne peut être perçu moins de :

1° 350 F, pour les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges de paix ;

2° 575 F pour les jugements de la police ordinaire et des juges de paix, les ordonnances de référé ;

3° 2.500 F pour les jugements de la police correctionnelle et les jugements de première instance, en premier ou en dernier ressort, contenant des dispositions définitives ;

4° 5.800 F pour les jugements des tribunaux criminels et les arrêts des cours d’appel, contenant des dispositions définitives.

Le tarif prévu à l’alinéa qui précède est porté respectivement à 5.800 F et à 11.500 F pour les jugements de première instance et les arrêts des cours d ’appel prononçant un divorce.

Dans aucun cas, l’ensemble des droits proportionnels ou progressifs ne peut être inférieur au minimum déterminé par le présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Il ne peut être perçu moins de :

1° 350 F, pour les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges de paix ;

2° 575 F pour les jugements de la police ordinaire et des juges de paix, les ordonnances de référé ;

3° 2.500 F pour les jugements de la police correctionnelle et les jugements de première instance, en premier ou en dernier ressort, contenant des dispositions définitives ;

4° 5.800 F pour les jugements des tribunaux criminels et les arrêts des cours d’appel, contenant des dispositions définitives.

Le tarif prévu à l’alinéa qui précède est porté respectivement à 5.800 F et à 11.500 F pour les jugements de première instance et les arrêts des cours d ’appel prononçant un divorce.

Dans aucun cas, l’ensemble des droits proportionnels ou progressifs ne peut être inférieur au minimum déterminé par le présent article.