Code général des impôts, CGI

Article 663

Article 663

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application de la taxe de publicité foncière

Résumé La taxe de publicité foncière concerne les inscriptions hypothécaires et certains actes judiciaires, sauf ceux qui sont exclus.

Donnent lieu à la perception de la taxe de publicité foncière :

1° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles à l'exception des inscriptions en renouvellement ;

2° Sous réserve des dispositions de l'article 665, les décisions judiciaires, actes, attestations de transmission par décès et documents mentionnés aux articles 28, 35, au 2° de l'article 36 et à l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et ceux portant sur des droits mentionnés aux articles 2521, à l'exclusion de ceux mentionnés au i de son 1°, et 2522 du code civil.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des actes imposables

Résumé des changements Le texte élargit la liste des actes soumis à la taxe en ajoutant les droits relatifs aux articles 2521 et 2522 du code civil.

Donnent lieu à la perception de la taxe de publicité foncière :

1° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles à l'exception des inscriptions en renouvellement ;

2° Sous réserve des dispositions de l'article 665, les décisions judiciaires, actes, attestations de transmission par décès et documents mentionnés aux articles 28, 35, aude l'article 36 et à l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et ceux portant sur des droits mentionnés aux articles 2521, à l'exclusion de ceux mentionnés au i de son 1°, et 2522 du code civil.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements La référence aux articles a été mise à jour : le sous-paragraphe "36-2°" devient "36 2°" et la citation indique que le décret est modifié.

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Donnent lieu à la perception de la taxe de publicité foncière :

1° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles à l'exception des inscriptions en renouvellement;

2° Sous réserve des dispositions de l'article 665, les décisions judiciaires, actes, attestations de transmission par décès et documents visés aux articles 28, 35, 36 2° et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

Version 2

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Définition précise des opérations imposables

Résumé des changements Le texte passe d’une règle générale sur l’enregistrement des actes privés à une liste précise d’événements (hypothèques et décisions judiciaires) qui déclenchent la perception de la taxe de publicité foncière.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Donnent lieu à la perception de la taxe de publicité foncière :

1° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles à l'exception des inscriptions en renouvellement;

2° Sous réserve des dispositions de l'article 665, les décisions judiciaires, actes, attestations de transmission par décès et documents visés aux articles 28, 35, 36-2° et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les actes sous signature privée autres que ceux visés à l’article 661 et les actes passés en pays étrangers peuvent être enregistrés dans tous les bureaux indistinctement.