Code général des impôts, CGI

Article 663

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 21 septembre 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application de la taxe de publicité foncière

Résumé. La taxe de publicité foncière s'applique aux inscriptions d'hypothèques et à certains actes judiciaires ou documents relatifs aux droits immobiliers.

Donnent lieu à la perception de la taxe de publicité foncière :

1° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles à l'exception des inscriptions en renouvellement ;

2° Sous réserve des dispositions de l'article 665, les décisions judiciaires, actes, attestations de transmission par décès et documents mentionnés aux articles 28, 35, au 2° de l'article 36 et à l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et ceux portant sur des droits mentionnés aux articles 2521, à l'exclusion de ceux mentionnés au i de son 1°, et 2522 du code civil.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 septembre 2013

Modifié parOrdonnance n°2013-837 du 19 septembre 2013art. 26

En résumé. Le texte élargit la liste des actes soumis à la taxe en ajoutant les droits relatifs aux articles 2521 et 2522 du code civil.

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au vendredi 20 septembre 2013

En résumé. La référence aux articles a été mise à jour : le sous-paragraphe "36-2°" devient "36 2°" et la citation indique que le décret est modifié.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 26 octobre 1995

En résumé. Le texte passe d’une règle générale sur l’enregistrement des actes privés à une liste précise d’événements (hypothèques et décisions judiciaires) qui déclenchent la perception de la taxe de publicité foncière.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979