Code général des impôts, CGI

Article 662

Article 662

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actes soumis aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière

Résumé Certains documents et transferts doivent être enregistrés et payés.

Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :

1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ;

2° Les actes visés aux 1°, 5°, 7° et 7° bis du 2 de l'article 635 et à l'article 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement ;

3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638,639 et 640 ;

4° Les mutations par décès.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction des actes soumis aux droits d’enregistrement

Résumé des changements La liste des actes soumis aux droits d’enregistrement a été restreinte : seuls les sous‑paragraphes 1°, 5°, 7° et 7° bis du deuxième article 635 sont désormais concernés, au lieu de tous ceux allant de 1° à 7° bis.

Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :

1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ;

2° Les actes visés aux 1°, 5°, 7° et 7° bis du 2 de l'article 635 et à l'article 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement ;

3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638,639 et 640 ;

4° Les mutations par décès.

Version 6

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Suppression d’une disposition

Résumé des changements La référence à l’article 634 a été supprimée des actes soumis aux droits d’enregistrement.

En vigueur à partir du dimanche 12 juin 2011

Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :

1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ;

2° Les actes visés aux 1° à 7° bis du 2 de l'article 635 et à l'article 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement ;

3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640 ;

4° Les mutations par décès.

Version 5

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Réduction des catégories d’actes passibles

Résumé des changements La liste des actes soumis aux droits d’enregistrement a été restreinte : on retire la référence aux articles jusqu’au huitième ainsi que la règle concernant les baux limités au-dessus d’un seuil de loyers.

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :

1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ;

2° Les actes visés aux articles 634, aux 1° à 7° bis du 2 de l'article 635 et à l'article 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement ;

3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640 ;

4° Les mutations par décès.

Version 4

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Augmentation du seuil des loyers pour les baux limités

Résumé des changements Le texte actuel élève le seuil de loyers pour les baux limités soumis aux droits d’enregistrement (de plus de 10 000 F à plus de 12 000 F) et reformule légèrement les références aux articles concernés.

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :

1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ;

2° Les actes visés aux articles 634, aux 1° à 8° de l'article 635 et à l'article 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 12.000 F (1) et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement;

3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640 ;

4° Les mutations par décès.

(1) Voir le 9° de l'art. 635 et le 1° du II de l'art. 740.

Version 3

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Révision du seuil de loyer pour les baux à durée limitée

Résumé des changements Le seuil de loyer annuel des baux à durée limitée d’immeubles soumis aux droits d’enregistrement est passé de 2 500 F à 10 000 F.

En vigueur à partir du lundi 24 juin 1991

Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :

1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés à l'article 635-1;

2° Les actes visés aux articles 634, 635-2-1° à 8° et 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 10.000 F (1) et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement;

3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640;

4° Les mutations par décès.

(1) Voir le 9° de l'art. 635 et le 1° du II de l'art. 740.

Version 2

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Révision du seuil de loyer pour les baux à durée limitée

Résumé des changements Le seuil de loyer annuel des baux à durée limitée d’immeubles soumis aux droits d’enregistrement est relevé de 1 500 F à 2 500 F, avec une note explicative ajoutée.

En vigueur à partir du vendredi 15 juin 1990

Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :

1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés à l'article 635-1;

2° Les actes visés aux articles 634, 635-2-1° à 8° et 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 2.500 F (1) et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement;

3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640;

4° Les mutations par décès.

(1) Voir le 9° de l'art. 635 et le 1° du II de l'art. 740.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1985

Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :

1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés à l'article 635-1;

2° Les actes visés aux articles 634, 635-2-1° à 8° et 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 1.500 F et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement;

3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640;

4° Les mutations par décès.