Code général des impôts, CGI

Article 664

Article 664

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actes soumis à la formalité fusionnée et leur imposabilité

Résumé Certains actes sont soumis à une taxe spécial et ne paient pas de droits d'enregistrement.

Lorsqu'ils donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, les actes visés au 1 de l'article 635 sont soumis à la taxe de publicité foncière dans les conditions prévues par le présent code. Corrélativement, les droits d'enregistrement ne sont pas exigibles sur les dispositions soumises à cette taxe, à l'exception des mutations à titre gratuit.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exception aux droits d’enregistrement

Résumé des changements La nouvelle version introduit une exception : les droits d’enregistrement ne sont pas exigibles sauf pour les mutations à titre gratuit.

Lorsqu'ils donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, les actes visés au 1 de l'article 635 sont soumis à la taxe de publicité foncière dans les conditions prévues par le présent code. Corrélativement, les droits d'enregistrement ne sont pas exigibles sur les dispositions soumises à cette taxe, à l'exception des mutations à titre gratuit.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du texte – passage à une règle fiscale

Résumé des changements L’article passe d’une règle relative aux testaments étrangers à une disposition fiscale imposant la taxe de publicité foncière sur certains actes et excluant les droits d’enregistrement.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Lorsqu'ils donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, les actes visés au 1 de l'article 635 sont soumis à la taxe de publicité foncière dans les conditions prévues par le présent code. Corrélativement, les droits d'enregistrement ne sont pas exigibles sur les dispositions soumises à cette taxe.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France, qu’après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s’il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France ; et dans le cas où le testament contient des dispositions d’immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu’il puisse être exigé un double droit.