Code général des impôts, CGI

Article 290 B

Créé le 17 septembre 2021 · En vigueur depuis le 21 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des factures électroniques par les plateformes agréées

Résumé. Les plateformes agréées transmettent les factures électroniques et les données fiscales à l'administration, avec un numéro d'immatriculation valable trois ans.

Les plateformes agréées qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission à l'administration des données mentionnées aux articles 289 E, 290 et 290 A sont les plateformes identifiées comme partenaires de l'administration dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis ou la solution mutualisée prévue au premier alinéa de l'article L. 2192-5 du code de la commande publique pour les assujettis mentionnés aux 1° et 2° du même article L. 2192-5.

Afin de leur permettre d'assurer la transmission mentionnée au premier alinéa du présent article, l'administration fiscale attribue aux plateformes agréées un numéro d'immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable. Cette attribution peut être assortie de réserves. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités d'attribution et de renouvellement de ce numéro d'immatriculation.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 123 (V)

En résumé. Le texte précise désormais les plateformes agréées pour la transmission des factures électroniques et des données, en incluant une solution mutualisée pour certains assujettis, et modifie la terminologie concernant l'attribution du numéro d'immatriculation.

Les plateformes agrééesqui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission à l'administrationdes données mentionnées aux articles 289 E, 290 et 290 A sont les plateformes identifiéescomme partenaires de l'administration dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis ou la solution mutualisée prévue au premier alinéa de l'article L. 2192-5 du code de la commande publique pour les assujettis mentionnés aux 1° et 2° du même article L. 2192-5.

Afin de leur permettre d'assurer la transmission mentionnée au premier alinéa du présent article, l'administration fiscale attribue aux plateformes agrééesun numéro d'immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable. Cette attribution peut être assortie de réserves. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités d'attributionet de renouvellement de ce numéro d'immatriculation.

En vigueur du lundi 1 juillet 2024 au vendredi 20 février 2026

Modifié parLoi n°2022-1157 du 16 août 2022art. 26 (M)

En résumé. La nouvelle version précise que les réserves peuvent être ajoutées lors de la délivrance du numéro d'immatriculation, et non pas seulement lors du renouvellement.

Les plateformes de dématérialisation qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission au portail public de facturation des données mentionnées aux articles 289 bis, 290 et 290 A sont des opérateurs de dématérialisation identifiés comme partenaires de l'administration dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis. A cette fin, l'administration fiscale leur délivre un numéro d'immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable. Cette délivrance peut êtreassortie de réserves. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions et modalités de délivrance et de renouvellementde ce numéro d'immatriculation.

En vigueur du vendredi 17 septembre 2021 au mercredi 15 décembre 2021

Créé parOrdonnance n°2021-1190 du 15 septembre 2021art. 1

Les plateformes de dématérialisation qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission au portail public de facturation des données mentionnées aux articles 289 bis, 290 et 290 A sont des opérateurs de dématérialisation identifiés comme partenaires de l'administration dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis.
A cette fin, l'administration fiscale leur délivre un numéro d'immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable, le cas échéant assortie de réserves. Un décret en Conseil d'Etat prévoit ses conditions et modalités de délivrance ainsi que de renouvellement.