Code de la commande publique

Sous-section 2 : Portail public de facturation

Article L2192-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Portail Public De Facturation

Résumé Une plateforme permet aux entités publiques et aux entreprises de gérer et envoyer des factures électroniques.

Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au deuxième alinéa du II de l'article 289 bis du code général des impôts.

Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :

1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.

Article L2192-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemption de la facturation électronique pour certains établissements publics

Résumé La RATP et la SNCF n'ont pas à envoyer des factures électroniques pour certains marchés.

Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés passés par :

1° L'Etat et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;

2° La Caisse des dépôts et consignations ;

3° L'établissement public mentionné à l'article L. 2142-1 du code des transports ;

4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.

Article L2192-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précisions réglementaires pour la facturation électronique

Résumé Des règles supplémentaires préciseront comment utiliser le portail de facturation électronique.

Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire.