Code général des impôts, CGI

Article 290 bis

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 1 janvier 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestations pour le remboursement forfaitaire de la TVA en agriculture

Résumé. Les acheteurs de produits agricoles doivent fournir des attestations et des bulletins d'achat aux exploitants pour les aider à obtenir un remboursement forfaitaire de la TVA.
Les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des achats auprès d'exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire (1) délivrent chaque année à ceux-ci des attestations indiquant le montant de leurs achats payés l'année précédente.
En outre, ces acheteurs délivrent aux mêmes exploitants un bulletin d'achat ou un bon de livraison pour tout paiement correspondant à des achats.
(Abrogé).
(1) Voir art. 298 quater et 298 quinquies.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1993

En résumé. La règle qui permettait aux commissionnaires de délivrer, à la place des acheteurs, les attestations et bulletins d'achat a été supprimée.

Les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des achats auprès d'exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire (1) délivrent chaque année à ceux-ci des attestations indiquant le montant de leurs achats payés l'année précédente.

En outre, ces acheteurs délivrent aux mêmes exploitants un bulletin

(Abrogé).

(1) Voir art. 298 quater et 298 quinquies.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 31 décembre 1992

Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des achats auprès d'exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire (1) délivrent chaque année à ceux-ci des attestations indiquant le montant de leurs achats payés l'année précédente.

En outre, ces acheteurs délivrent aux mêmes exploitants un bulletin d'achat ou un bon de livraison pour tout paiement correspondant à des achats.

Les commissionnaires sont autorisés à délivrer au lieu et place des acheteurs, selon les mêmes formalités, les documents prévus ci-dessus.

1) Voir art. 298 quater et 298 quinquies.