Code général des impôts, CGI

Article 290 A

Créé le 17 septembre 2021 · En vigueur depuis le 21 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission électronique des données de paiement pour la TVA

Résumé. Les entreprises doivent transmettre électroniquement à l'administration fiscale les données de paiement pour certaines opérations soumises à la TVA, selon des normes définies par arrêté.

I. - Les données relatives au paiement des opérations mentionnées aux articles 289 bis et 290 pour lesquelles la taxe est exigible à l'encaissement en application du 2 de l'article 269 et du 2° du I de l'article 298 bis, à l'exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l'administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, par la plateforme agréée choisie par l'assujetti.

Les données mentionnées au premier alinéa du présent I sont transmises :

1° Par l'assujetti soumis à l'obligation d'émission des factures électroniques prévue à l'article 289 bis ;

2° Par l'assujetti soumis à l'obligation de transmission de données prévue à l'article 290.

Les données à transmettre nécessaires à la détermination de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur transmission à l'administration sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Le I s'applique aux factures émises dans le cadre de l'exécution de contrats de la commande publique régis par les deuxième et troisième parties du code de la commande publique, à l'exception des contrats définis à l'article L. 1113-1 du même code.

Le I du présent article n'est pas applicable aux opérations mentionnées au IV de l'article 290 du présent code.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 123 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie les modalités de transmission des données de paiement en supprimant la référence au portail public de facturation et en permettant aux assujettis de choisir une plateforme agréée, tout en précisant que la taxe est exigible à l'encaissement.

En vigueur du lundi 1 juillet 2024 au vendredi 20 février 2026

Modifié parLoi n°2022-1157 du 16 août 2022art. 26 (M)

En résumé. Les modifications apportées clarifient les obligations de transmission des données relatives au paiement des prestations de services, notamment en précisant les assujettis concernés et en harmonisant la formulation pour plus de clarté.

En vigueur du vendredi 17 septembre 2021 au mercredi 15 décembre 2021

Créé parOrdonnance n°2021-1190 du 15 septembre 2021art. 1