Code général des impôts, CGI

Article 1585 C

Créé le 13 novembre 1973 · En vigueur du 1 mai 2010 au 29 février 2012

I. Sont exclus du champ d'application de la taxe locale d'équipement :

1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat ;

2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge de l'aménageur ou des constructeurs, cette liste pouvant être complétée pour chaque commune par une délibération du conseil municipal, valable pour une durée minimum de trois ans.

3° Les constructions édifiées dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal lorsque ce dernier a décidé de mettre à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés conformément à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.

4° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens.

5° Conformément à l'article L. 332-11-4 du code de l'urbanisme, les constructions édifiées dans le périmètre délimité par une convention prévue àl'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, pendant un délai fixé par laconvention, qui ne peut excéder dix ans.

I bis Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'association foncière urbaine de remembrement supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, les constructions édifiées sur les terrains concernés ne sont pas passibles de cette taxe.

II. Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, par le titre II du livre V de la Première Partie du code général des collectivités territoriales et par les articles L. 2253-2 et L. 2542-28 du code précité ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.

Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismes et sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, de l'exonération décidée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire.

Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de la taxe :

a. les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à l'aide de prêts aidés par l'Etat et édifiés par les organismes et sociétés d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de prestataires de services ;

Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismes et sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, de l'exonération décidée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire.

b. les logements à vocation très sociale ;

Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions édifiées par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés, sous réserve que l'immeuble corresponde aux normes des logements aidés par l'Etat.

Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions de garage à usage commercial.

En outre, le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique, tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme.

III. (Abrogé).

IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiments à usage agricole autres que ceux mentionnés à l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 2012

Abrogé parLoi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010art. 28 (V)

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au mercredi 29 février 2012

Modifié parDécret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle exemption pour les constructions édifiées dans le périmètre délimité par une convention prévue à l'article L. 332-11-4 du code de l'urbanisme, pendant un délai fixé par la convention, qui ne peut excéder dix ans.

I. Sont exclus du champ d'application de la taxe locale

1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à

2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au

3° Les constructions édifiées dans les secteurs de la commune

4° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des

5° Conformément à l'article L. 332-11-4 du code de l'urbanisme, les constructions édifiées dans le périmètre délimité par une convention prévue àl'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, pendant un délai fixé par laconvention, qui ne peut excéder dix ans.

I bis Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain

II. Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout

Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismes et sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, de l'exonération décidée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire.

Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de

a. les locaux à usage d'habitation principale à caractère social

Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismes et sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, de l'exonération décidée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire.

b. les logements à vocation très sociale ;

Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout

Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou

En outre, le conseil municipal peut renoncer à percevoir en

III. (Abrogé).

IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 44

En résumé. La nouvelle version supprime des exonérations spécifiques pour les reconstructions de bâtiments patrimoniaux, les garages à usage commercial et les habitations familiales reconstituant leurs biens expropriés, tout en ajoutant une répétition concernant l'exonération pour les logements acquis dans le cadre de contrats spécifiques.

I. Sont exclus du champ d'application de la taxe locale

1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à

2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au

3° Les constructions édifiées dans les secteurs de la commune

4° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des

I bis Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain

II. Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout

Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismes et sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, de l'exonération décidée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire.

Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de la taxe :

a. les locaux à usage d'habitation principale à caractère social

Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismes et sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, de l'exonération décidée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire.

b. les logements à vocation très sociale ;

Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout

Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou

En outre, le conseil municipal peut renoncer à percevoir en

III. (Abrogé).

IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 117

En résumé. La nouvelle version élargit les exemptions de la taxe locale d'équipement en incluant les aménageurs dans le partage des coûts des équipements, et non plus uniquement les constructeurs.

I. Sont exclus du champ d'application de la taxe locale

1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à

2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge de l'aménageur ou des constructeurs, cette liste pouvant être complétée pour chaque commune par une délibération du conseil municipal, valable pour une durée minimum de trois ans.

3° Les constructions édifiées dans les secteurs de la commune

4° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des

I bis Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain

II. Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout

Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de

a. les locaux à usage d'habitation principale à caractère social

b. les logements à vocation très sociale ;

Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout

Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou

En outre, le conseil municipal peut renoncer à percevoir en

III. (Abrogé).

IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au mercredi 13 mai 2009

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 119

En résumé. La principale modification concerne l'ajout de la possibilité pour les communes de compléter la liste des équipements pris en charge par les constructeurs dans les zones d'aménagement concerté.

I. Sont exclus du champ d'application de la taxe locale

1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à

2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au

article L. 311-1 du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs, cette liste pouvant être complétée pour chaque commune par une délibération du conseil municipal, valable pour une durée minimum de trois ans.

3° Les constructions édifiées dans les secteurs de la commune

article L. 332-9 du code de l'urbanisme

.

4° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des

I bis Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain

II. Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout

article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, par le titre II du livre V de la Première Partie du code général des collectivités territoriales et par les articles L. 2253-2 et L. 2542-28 du code précité ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.

Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de

a. les locaux à usage d'habitation principale à caractère social

b. les logements à vocation très sociale ;

Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout

Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou

En outre, le conseil municipal peut renoncer à percevoir en

article L. 145-3 du code de l'urbanisme

.

III. (Abrogé).

IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les

article L. 112-1 du code de l'urbanisme

.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au dimanche 28 décembre 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute une exemption pour la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial, comme les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive.

I. Sont exclus du champ d'application de la taxe locale

1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à

2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au

article L. 311-1 du code de l'urbanisme

lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée

3° Les constructions édifiées dans les secteurs de la commune

article L. 332-9 du code de l'urbanisme

.

4° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des

I bis Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain

II. Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout

article L. 411-2 du code de la construction et de

et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi

Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de

a. les locaux à usage d'habitation principale à caractère social

b. les logements à vocation très sociale ;

Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout

Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou

En outre, le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique, tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au sens de l'

article L. 145-3 du code de l'urbanisme

.

III. (Abrogé).

IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les

article L. 112-1 du code de l'urbanisme

.

En vigueur du dimanche 31 août 2003 au samedi 30 décembre 2006

Déplacé le dimanche 31 août 2003

En résumé. La nouvelle version supprime les références aux articles de l'annexe II du code de l'urbanisme qui figuraient dans les notes (1) et (2) de la version précédente.

I. Sont exclus du champ d'application de la taxe locale d'équipement :

1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat ;

2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au

article L. 311-1 du code de l'urbanisme

lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs .

3° Les constructions édifiées dans les secteurs de la commune

article L. 332-9 du code de l'urbanisme

.

4° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens.

I bis Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain

II. Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout

article L. 411-2 du code de la construction et de

et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi

Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de

a. les locaux à usage d'habitation principale à caractère social

b. les logements à vocation très sociale ;

Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout

Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou

III. (Abrogé).

IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les

article L. 112-1 du code de l'urbanisme

.

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au mercredi 30 juillet 2003

En résumé. La nouvelle version précise que les constructions dans les zones d'aménagement concerté sont exclues de la taxe locale d'équipement, sans mention du 'premier alinéa' de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, et modifie la référence pour les bâtiments à usage agricole (de L. 112-7 à L. 112-1).

I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale

1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à

2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au

article L. 311-1du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs (2).

3° Les constructions édifiées dans les secteurs de la commune

article L. 332-9 du code de l'urbanisme

.

I bis Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'association foncière urbaine de remembrement supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, les constructions édifiées sur les terrains concernés ne sont pas passibles de cette taxe.

II. Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout

article L. 411-2 du code de la construction et de

et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, par le titre II du livre V de la Première Partie du code général des collectivités territoriales et par les articles L. 2253-2 et L. 2542-28 du code précité ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.

Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de

a. les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à l'aide de prêts aidés par l'Etat et édifiés par les organismes et sociétés d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de prestataires de services ;

b. les logements à vocation très sociale ;

Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout

Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou

III. (Abrogé).

IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiments à usage agricole autres que ceux mentionnés à l'

article L. 112-1 du code de l'urbanisme

.

(1) Annexe II, art. 317 bis.

(2) Annexe II, art. 317 quater.

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au vendredi 30 mars 2001

En résumé. La nouvelle version précise que les sociétés d'économie mixte sont également définies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales et par les articles L. 2253-2 et L. 2542-28 du même code.

I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale

1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à

2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au

3° Les constructions édifiées dans les secteurs de la commune

article L. 332-9 du code de l'urbanisme

.

I bis. Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain

II. Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout

article L. 411-2 du code de la construction et de

et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales et par les articles L. 2253-2 et L. 2542-28 du code précité ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice de dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.

Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de

les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés

les logements à vocation très sociale ;

Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout

Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou

III. (Abrogé).

IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les

article L 112-7 du code de l'urbanisme

.

(1) Annexe II, art. 317 bis.

(2) Annexe II, art. 317 quater.

En vigueur du mercredi 18 août 1993 au jeudi 10 avril 1997

En résumé. La nouvelle version clarifie et précise les conditions d'exclusion de la taxe locale d'équipement, notamment pour les constructions dans les zones d'aménagement concerté et les secteurs avec programmes d'aménagement.

I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement :

1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à

2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1, premier alinéa, du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat , a été mis à la charge des constructeurs (2).

3° Les constructions édifiées dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal lorsque ce dernier a décidé de mettre à la charge des constructeurs tout ou partie du coûtdes équipements publics réalisésconformément à l'

article L. 332-9 du code de l'urbanisme

.

I bis. Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'association foncière urbaine de remembrement supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, les constructions édifiées sur les terrains concernés ne sont pas passibles de cette taxe.

II. Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'

article L. 411-2 du code de la construction et de

et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi

Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de

les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés

les logements à vocation très sociale ;

Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout

Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou

III. (Abrogé).

IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiment à usage agricole autres que ceux mentionnés à l'

article L 112-7 du code de l'urbanisme

.

(1) Annexe II, art. 317 bis.

(2) Annexe II, art. 317

quater.

En vigueur du samedi 4 juillet 1992 au mardi 17 août 1993

En résumé. La nouvelle version précise que les sociétés d'économie mixte doivent être celles définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette modification.

I Sont exclues du champ d'application de la taxe locale

1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à

2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au

3° Les constructions édifiées dans les secteurs du territoire de

article L. 332-9 du code de l'urbanisme

.

I bis Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain

II Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout

article L. 411-2 du code de la construction et de

et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice de dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.

Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de

les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés

les logements à vocation très sociale ;

Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout

Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou

III (Abrogé).

IV Le conseil municipal peut exempter de la taxe les

article L 112-7 du code de l'urbanisme

.

(1) Annexe II, art. 317 bis. (2) Voir Annexe II, art. 317 quinquies. (3) Annexe II, art. 317 quater.

En vigueur du vendredi 19 juillet 1985 au vendredi 3 juillet 1992

Déplacé le vendredi 19 juillet 1985

En résumé. Les modifications concernent principalement des ajustements techniques dans les exemptions de la taxe locale d'équipement, notamment l'extension des cas d'exonération pour les logements sociaux et la suppression de l'exemption pour certaines constructions industrielles ou commerciales.

I Sont exclues du champ d'application de la taxe locale

1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (1) ;

2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1, premier alinéa,du code de l'urbanisme (2) lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (3), a été mis à la charge des constructeurs.

3° Les constructions édifiées dans les secteurs du territoire de la commune où le conseil municipal a décidé de mettre à la charge des constructeurs tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics rendus nécessaires par la mise en oeuvre d'un programme d'aménagement d'ensemble conformément à l'

article L. 332-9 du code de l'urbanisme

.

I bis Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'association foncière urbaine de remembrement supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, les constructions édifiées sur les terrains concernésne sont pas passibles de cette taxe.

II Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'

article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation

et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou celles à capitaux publics majoritaires réalisantdes locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice de dispositions prévues au titre Vdu livre III du codede la construction et de l'habitation.

Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de la taxe :

les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à l'aide de prêts aidés par l'Etat et édifiés par les organismes et sociétés d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de prestataires de services ;

les logements à vocation très sociale ;

Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout

Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou

III (Abrogé).

IV Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiment à usage agricole autres que ceux mentionnés à l'

article L 112-7 du code de l'urbanisme

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1) Annexe II, art. 317 bis. 2) Voir Annexe II, art. 317 quinquies. 3) Annexe II, art. 317 quater.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La principale modification concerne la référence à l'article du code de l'urbanisme pour les zones d'aménagement concerté, qui a été mise à jour.

I Sont exclues du champ d'application de la taxe locale

1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à

2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article 16du code de l'urbanisme et de l'habitation (2) lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (3), a été mis à la charge des constructeurs.

I bis Lorsque le lotisseur supporte la charge d'une participation

II Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout

article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation et répondant aux dispositions des titres Ier et II du livre IV de ce code.

Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout

Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou

III Le conseil municipal peut décider d'exclure du champ d'application

IV Le conseil municipal peut exempter de la taxe les

article L 112-7 du code de l'urbanisme

. Il peut en exempter également toute construction à usage

1) Annexe II, art. 317 bis.

2) Voir Annexe II, art. 317 quinquies.

3) Annexe II, art. 317 quater.

En vigueur du mardi 13 novembre 1973 au jeudi 18 juillet 1985

I Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement :

1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (1);

2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1, premier alinéa, du code de l'urbanisme (2) lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (3), a été mis à la charge des constructeurs.

I bis Lorsque le lotisseur supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, les constructions réalisées dans le lotissement ne sont pas passibles de cette taxe.

II Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestations de services par les organismes mentionnés à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation et répondant aux dispositions des titres Ier et II du livre IV de ce code.

Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions édifiées par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés, sous réserve que l'immeuble corresponde aux normes des logements aidés par l'Etat.

Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions de garage à usage commercial.

III Le conseil municipal peut décider d'exclure du champ d'application de la taxe les constructions édifiées dans les zones dont l'urbanisation n'est pas prévue.

IV Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiments à usage agricole autres que ceux mentionnés à l'article L 112-7 du code de l'urbanisme. Il peut en exempter également toute construction à usage industriel ou commercial qui, par sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels.

1) Annexe II, art. 317 bis.

2) Voir Annexe II, art. 317 quinquies.

3) Annexe II, art. 317 quater.