Code général des impôts, CGI

Article 1756 bis

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Abrogé1 janvier 2006

En vigueur du 9 juillet 1987 au 31 décembre 2001, puis du 31 mars 2002 au 1 août 2003, puis du 31 août 2003 au 31 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de rémunération excessive et de comptes irréguliers pour les établissements de crédit

Résumé. Les banques ne peuvent pas verser plus d'intérêts que la limite fixée sur les dépôts à court terme ni ouvrir de comptes bénéficiant d'aides publiques ou dépasser les plafonds autorisés, sous peine d'amende.
I. Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération supérieure à celle fixée, selon les cas, par décret ou par le ministre chargé de l'économie et des finances ; il lui est également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros.
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.
II. Les dispositions du I s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du dimanche 31 août 2003 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version supprime la référence au Comité de la réglementation bancaire et financière pour les taux de rémunération des fonds, laissant uniquement le décret ou le ministre chargé de l'économie et des finances comme autorités compétentes.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au vendredi 1 août 2003

En résumé. Le montant minimum de l'amende fiscale pour les infractions a été réduit de 500 francs à 75 euros.

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter le changement de nom du 'comité de la réglementation bancaire' en 'Comité de la réglementation bancaire et financière'.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1987 au jeudi 10 avril 1997

En résumé. La sanction pour les infractions a été réduite de vingt fois le montant des intérêts payés à simplement le montant des intérêts payés.