Code général des impôts, CGI

Article 1756 ter

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Abrogé1 janvier 2006

En vigueur du 9 juillet 1987 au 30 décembre 1991, puis du 4 juillet 1992 au 31 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités pour non-respect des conventions des sociétés financières d'innovation

Résumé. Quand une société d'innovation ne suit pas son accord avec l'État, elle doit rembourser 25 % du capital qu'elle n'a pas bien utilisé, et si l'accord est annulé, elle doit rembourser jusqu’à 25 % du capital total, plus des intérêts, mais ces frais ne comptent pas comme dépenses.
En cas de manquement à leurs engagements envers l'Etat, les sociétés financières d'innovation visées à l'article 4 III A de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 qui ont conclu une convention avec le ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article 4 III B de la même loi doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital social agréé qui n'a pas été employée de manière conforme à la convention (1). En cas de résiliation de la convention par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, cette indemnité atteint le quart du capital social agréé; elle est augmentée d'un intérêt de retard calculé au taux prévu à l'article 1727 (Intérêt de retard sur impôts) à compter de la date de la constitution de la société, sans que, toutefois, ce taux puisse excéder 25 %. Toutefois, si des circonstances particulières le justifient, compte tenu du rythme et de la nature des investissements réalisés, ces indemnités peuvent être réduites par décision du ministre de l'économie et des finances. Le montant des indemnités visées ci-dessus est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de ces indemnités sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs.
Les indemnités de 25 % prévues au premier alinéa sont réduites à 17 p. 100 pour les souscriptions agréées à compter du 1er janvier 1992.
(1) Voir décret 73-124 du 5 février 1973 (JO du 10).

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du samedi 4 juillet 1992 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition réduisant le taux d'indemnité de 25 % à 17 % pour les souscriptions agréées à partir du 1er janvier 1992.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1987 au lundi 30 décembre 1991

En résumé. Le taux d'intérêt de retard applicable en cas de résiliation de la convention a été modifié, passant de l'article 1734 à l'article 1727.