Code général des impôts, CGI

Article 231 bis H

Article 231 bis H

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de la taxe sur les salaires pour actions nominatives indisponibles

Résumé Les actions qui restent bloquées et sont nommées ne paient pas la taxe sur les salaires, même si on peut les vendre avant la fin du délai sans perdre l'exonération, et l'exonération reste valable si on les donne comme apport selon les règles.
Mots-clés : taxe sur les salaires exonération actions nominatives décret apport

I. L'avantage défini à l'article 231-1 bis est exonéré de la taxe sur les salaires si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat (1), pendant la période définie à l'article 163 bis C.

Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai sans perte du bénéfice de l'exonération susvisée.

II. L'exonération prévue au I est maintenue lorsque les actions acquises font l'objet d'un apport réalisé dans les conditions définies à l'article 163 bis C-I bis.

(1) Annexe II, art. 91 bis, 91 ter, 145 bis et 145 ter.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 11 juillet 1984

Abrogé le jeudi 18 juin 1987

I. L'avantage défini à l'article 231-1 bis est exonéré de la taxe sur les salaires si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat (1), pendant la période définie à l'article 163 bis C.

Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai sans perte du bénéfice de l'exonération susvisée.

II. L'exonération prévue au I est maintenue lorsque les actions acquises font l'objet d'un apport réalisé dans les conditions définies à l'article 163 bis C-I bis.

(1) Annexe II, art. 91 bis, 91 ter, 145 bis et 145 ter.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

L'avantage défini à l'article 231-1 bis est exonéré de la taxe sur les salaires si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat (1), pendant une période de cinq années à compter de la date de la levée de l'option.

Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai sans perte du bénéfice de l'exonération susvisée.

  1. Annexe II, art. 91 bis, 91 ter, 145 bis et 145 ter.