Code général des impôts, CGI

Article 231 bis F

Article 231 bis F

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de la taxe sur les salaires pour les titres‑restaurants

Résumé Quand l'employeur aide un salarié à acheter des titres‑restaurants, le bonus qu'il reçoit n’est pas taxé, jusqu’à 15 F par titre, si les règles sont suivies.
Mots-clés : taxe sur les salaires titres-restaurants exonération législation du travail contribution employeur

Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition, par le salarié bénéficiaire, des titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 15 F (2) par titre, de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (3).

(1) Annexe IV, art. 23 M.

(2) Chiffre applicable depuis le 1er janvier 1985 ; cette limite était antérieurement de 12 F.

(3) Annexe II, art. 145.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1985

Abrogé le dimanche 1 janvier 1989

Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition, par le salarié bénéficiaire, des titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 15 F (2) par titre, de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (3).

(1) Annexe IV, art. 23 M.

(2) Chiffre applicable depuis le 1er janvier 1985 ; cette limite était antérieurement de 12 F.

(3) Annexe II, art. 145.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition, par le salarié bénéficiaire, des titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 12 F (2) par titre, de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (3).

(1) Annexe IV, art. 23 M.

(2) Chiffre applicable depuis le 1er janvier 1984 ; cette limite était antérieurement de 8,50 F.

(3) Annexe II, art. 145.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition, par le salarié bénéficiaire, des titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 8,50 F par titre (2), de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (3).

  1. Annexe IV, art. 23 M.

  2. Depuis le 1er janvier 1979.

  3. Annexe II, art. 145.