Code du travail

ALLOCATION D'AIDE PUBLIQUE

Article L351-9

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'alinéa premier de l'article L. 351-4 détermine les conditions dans lesquelles l'allocation d'aide publique peut être versée aux travailleurs qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en-deça de la durée légale du travail.

Article L351-3

Les dépenses résultant de l'aide publique aux travailleurs sans emploi sont à la charge de l'Etat.

Article L351-4

Pour être admis au bénéfice de l'allocation publique les travailleurs doivent satisfaire à des conditions d'âge, d'aptitude au travail, d'activité préalable et de privation d'emploi qui sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Ce décret détermine également le délai de carence.

//LOI 1281 30-12-1975 : Les détenus libérés peuvent également être admis au bénéfice de cette allocation, après avis de la commission de l'application des peines ou, s'il s'agit d'un prévenu, du ministère public, à des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, sont exclues du bénéfice de ces dispositions les personnes qui ont été libérées après exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour l'un des crimes ou délits prévus par les articles 354, 334-1, 335, 462 du code pénal et L. 627 du code de la santé publique, ainsi que celles qui ont été condamnées à deux peines de réclusion criminelle ou trois peines d'emprisonnement sans sursis pour délit de droit commun dès lors que la dernière infraction a été commise postérieurement à l'incarcération précédente// .

L'allocation d'aide publique comprend une allocation principale à laquelle s'ajoutent une ou des majorations liées à l'existence de personnes ou enfants à charge. Le taux de l'allocation principale et celui de la ou des majorations sont fixés par voie réglementaire.

Article L351-5

Les limites dans lesquelles l'allocation d'aide publique et la ou les majorations sont cumulables avec d'autres ressources sont fixées, en tant que de besoin, par le décret prévu à l'alinéa premier de l'article L. 351-4.

Article L351-6

Le droit à l'allocation d'aide publique s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de cette allocation refuse d'accepter un emploi offert, de suivre un cycle de formation ou de perfectionnement professionnels ou de répondre aux convocations du service compétent. Il en est de même s'il y a fraude ou fausse déclaration.

Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.

Article L351-8

Le service de l'allocation d'aide publique peut être assuré par l'intermédiaire des institutions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 351-11 selon des modalités à déterminer par voie de convention.