Article 224
Abrogé depuis le 1978-12-30
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Taxe d'apprentissage : assujettissement, exemptions et modalités de paiement
Résumé La taxe d'apprentissage, dont le produit est destiné à l'État, est due par les entreprises exerçant des activités visées, sauf certaines exemptions, et est calculée sur les salaires avec un taux de 0,5 % ; des règles spécifiques s'appliquent aux artisans, aux sociétés de formation et aux coopératives agricoles.
Mots-clés : Fiscalité Taxe d'apprentissage Assujettissement Exemptions Salaires Entreprises Artisans Coopératives agricoles
1 Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi (1).
2 Cette taxe est due :
1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35;
2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 206-1 à 4 quel que soit leur objet;
3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions.
3 Sont affranchis de la taxe :
1° Les artisans inscrits au répertoire des métiers et les veuves d'artisans occupant un ou plusieurs apprentis de moins de 20 ans avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions de l'article 225 n'excède pas 20.000 F ;
2° Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement.
- Pour les années 1978 et 1979, les entreprises doivent acquitter une cotisation additionnelle de 0,1 % du montant des salaires retenus au titre de l'année précédente pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, majoré de 8 %. Les cotisations inférieures à 100 F ne sont pas exigibles. (Loi n° 78-653 du 22 juin 1978, art. 2 et loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, art. 33).
Article 225
Abrogé depuis le 1983-01-01
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Taxe sur les salaires à 0,50 %
Résumé Cette taxe, qui s’applique aux salaires, est calculée à 0,50 % et ignore les fractions de 10 F ou moins.
Mots-clés : taxe salaires taux exonération calcul
La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants. Toutefois l'exonération prévue par l'article 231 bis K n'est pas applicable.
Son taux est fixé à 0,50 %.
Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant des appointements imposables n'excédant pas 10 F est négligée.
Article 227
Abrogé depuis le 1973-11-21
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Exonérations supplémentaires de la taxe d'apprentissage
Résumé Les entreprises qui paient la taxe d'apprentissage peuvent demander des exonérations supplémentaires si elles ont aidé à former des apprentis, soit en participant directement, soit en versant de l'argent, et ces exonérations sont décidées par des comités départementaux.
Mots-clés : Taxe d'apprentissage exonération formation professionnelle législation du travail comités départementaux
En application de l'article L 118-3 du code du travail, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées aux articles 226 et 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L 119-4 du code du travail (1).
Ces exonérations sont accordées par décision des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institués par la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et, en appel, d'une commission spéciale dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par décret (2).
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Annexe II, art. 140 K.
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Décret à émettre.
Article 227 bis
Abrogé depuis le 1984-01-25
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Exonération de taxe d'apprentissage pour banques et assurances avec centres de formation
Résumé Les banques et assurances ayant des centres de formation avant 1977 peuvent se libérer d’une partie de la taxe d’apprentissage en finançant ces centres, à condition de s’engager à former leurs salariés.
Mots-clés : taxe d'apprentissage banques assurances formation professionnelle exonération fiscale
En application de l'article L 118-3-1 du code du travail, les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, peuvent s'exonérer de la fraction de taxe d'apprentissage indiquée à l'article 227 en apportant des concours financiers à ces centres s'ils prennent l'engagement défini par l'article L 118-3-1 du code précité.
Article 229 A
Abrogé depuis le 1987-12-31
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Délais de déclaration de salaires après cession, redressement ou décès
Résumé Il faut déclarer les salaires non taxés dans les 30 jours après la vente ou la fermeture de l'entreprise, dans les 30 jours après un jugement de redressement judiciaire, ou dans les 6 mois après le décès de l'employeur.
Mots-clés : taxe déclaration cession d'entreprise redressement judiciaire décès
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente aux salaires qui n'ont pas encore donné lieu à l'application de la taxe est déposée dans les trente jours de la cession ou de la cessation.
En cas de redressement judiciaire, la déclaration doit être déposée dans les trente jours du jugement.
En cas de décès de l'employeur, la déclaration doit être déposée dans les six mois du décès.
Article 229 B
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Contrôle des déclarations par l'administration
Résumé L'administration vérifie les déclarations, écoute les personnes concernées si besoin, et peut les corriger.
Mots-clés : Administration fiscale Contrôle administratif Procédure de redressement Déclarations fiscales
L'administration vérifie les déclarations.
Elle entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile, ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales.
Elle peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure de redressement prévue à l'article 1649 quinquies A-2.
Article 230
Abrogé depuis le 1985-01-01
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Exonération fiscale et délais de dépôt
Résumé Après le délai, l’exonération diminue de 10 % si le retard est d’un mois, de 50 % si entre un et deux mois, et est rejetée si plus de deux mois; pour les cessions, décès ou liquidations, elle diminue de 25 % si le retard est d’un mois, sinon elle est rejetée.
Mots-clés : exonération fiscale délai retard cession cessation décès liquidation règlement judiciaire comité départemental déclaration
La demande adressée au comité départemental en vue d'obtenir une exonération doit être jointe à la déclaration.
Lorsque cette demande est déposée après l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration, le montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti est réduit de 10 % en cas de retard n'excédant pas un mois. Si le retard dépasse un mois, sans excéder deux mois, l'exonération est réduite de 50 %. Au-delà de deux mois de retard, la demande est rejetée.
Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, de décès de l'exploitant, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, la réduction est de 25 % lorsque la demande d'exonération a été produite avec un retard n'excédant pas un mois par rapport au délai prévu pour le dépôt de la déclaration. Au-delà d'un mois de retard, la demande est rejetée.
Article 230 A
Abrogé depuis le 1988-03-02
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Fixation des exonérations en cas de cession ou de décès
Résumé Quand une entreprise est vendue ou que son dirigeant décède, le commissaire décide combien l'employeur peut être exempté, et le comité départemental peut ajuster ce montant.
Mots-clés : exonérations cession d'entreprise décès exploitant commissaire de la République comité départemental
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, ainsi que dans le cas de décès de l'exploitant, le commissaire de la République arrête le montant des exonérations auxquelles peut prétendre l'employeur. Ce montant est ultérieurement rectifié, s'il y a lieu, conformément à la décision du comité départemental.
Article 230 B
Abrogé depuis le 1983-01-01
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Taxe d'apprentissage dans les départements du Grand Est
Résumé Les entreprises avec des établissements dans le Bas‑Rhin, le Haut‑Rhin ou la Moselle doivent payer la taxe d'apprentissage, mais le taux est réduit selon l’article 226 et l’exonération ne peut dépasser les versements prévus.
Mots-clés : Taxe d'apprentissage Départements Exonération Article 226
La taxe d'apprentissage est due pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise (1).
Toutefois, le taux de la taxe est réduit au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article 226 et le redevable ne peut être exonéré sur sa demande qu'à concurrence des versements prévus au même article (2).
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Voir Annexe II, art. 140 N.
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Annexe II, art. 140 M.
Article 230 E
Abrogé depuis le 1985-01-01
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Cotisation de 0,1 % sur les salaires pour la taxe d'apprentissage
Résumé Les entreprises doivent verser chaque année 0,1 % de leurs salaires pour financer la formation des apprentis, avant le 5 avril.
Mots-clés : taxe d'apprentissage cotisation salaires formation législation française
Les entreprises passibles de la taxe d'apprentissage doivent acquitter, avant le 5 avril de chaque année, une cotisation égale à 0,1 % du montant des salaires retenus pour l'assiette de cette taxe (1) (2).
Cette cotisation est établie et recouvrée suivant les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe d'apprentissage.
(1) Disposition applicable pour la première fois aux salaires versés en 1982.
(2) Pour les années 1978 à 1982, les entreprises ont dû acquitter une cotisation additionnelle de 0,1 % du montant des salaires retenus au titre de l'année précédente pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, majoré de 8 % (loi n° 78-653 du 22 juin 1978 art. 2 ; loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 33 ; loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 21 et loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 44).
Article 230 F
Abrogé depuis le 1985-01-01
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Exonération de cotisation pour stages de jeunes
Résumé Les entreprises qui paient la cotisation peuvent demander une réduction si elles ont accueilli des jeunes en stage, à raison de 375 F par jeune et par mois.
Mots-clés : taxe exonération stage jeunes entreprise
Les entreprises redevables de la cotisation prévue à l'article 230 E peuvent obtenir, sur leur demande, une exonération totale ou partielle de cette cotisation en considération des dépenses qu'elles ont consenties, du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente, pour accueillir des jeunes dans le cadre des stages prévus par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 (1).
(1) Ces dépenses sont évaluées, de manière forfaitaire, à 375 F par jeune et par mois de présence en entreprise.