Code général des impôts, CGI

Article 227

Article 227

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Exonérations supplémentaires de la taxe d'apprentissage

Résumé Les entreprises qui paient la taxe d'apprentissage peuvent demander des exonérations supplémentaires si elles ont aidé à former des apprentis, soit en participant directement, soit en versant de l'argent, et ces exonérations sont décidées par des comités départementaux.
Mots-clés : Taxe d'apprentissage exonération formation professionnelle législation du travail comités départementaux

En application de l'article L 118-3 du code du travail, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées aux articles 226 et 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L 119-4 du code du travail (1).

Ces exonérations sont accordées par décision des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institués par la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et, en appel, d'une commission spéciale dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par décret (2).

  1. Annexe II, art. 140 K.

  2. Décret à émettre.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 21 novembre 1973

En application de l'article L 118-3 du code du travail, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées aux articles 226 et 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L 119-4 du code du travail (1).

Ces exonérations sont accordées par décision des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institués par la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et, en appel, d'une commission spéciale dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par décret (2).

  1. Annexe II, art. 140 K.

  2. Décret à émettre.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 21 novembre 1973

En application de l'article L 118-3 du code du travail, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées aux articles 226 et 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L 119-4 du code du travail (1).

Ces exonérations sont accordées par décision des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévus par l'article L. 910-1 du code du travail et, en appel, d'une commission spéciale dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par décret (2).

  1. Annexe II, art. 140 K.

  2. Décret à émettre.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant global des appointements imposables n’excédant pas 1.000 francs est négligée.

Le taux de la taxe est fixé à 0,40 p. 100.