Code général des impôts, CGI

Article 224

Article 224

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Taxe d'apprentissage : assujettissement, exemptions et modalités de paiement

Résumé La taxe d'apprentissage, dont le produit est destiné à l'État, est due par les entreprises exerçant des activités visées, sauf certaines exemptions, et est calculée sur les salaires avec un taux de 0,5 % ; des règles spécifiques s'appliquent aux artisans, aux sociétés de formation et aux coopératives agricoles.
Mots-clés : Fiscalité Taxe d'apprentissage Assujettissement Exemptions Salaires Entreprises Artisans Coopératives agricoles

1 Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi (1).

2 Cette taxe est due :

1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35;

2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 206-1 à 4 quel que soit leur objet;

3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions.

3 Sont affranchis de la taxe :

1° Les artisans inscrits au répertoire des métiers et les veuves d'artisans occupant un ou plusieurs apprentis de moins de 20 ans avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions de l'article 225 n'excède pas 20.000 F ;

2° Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement.

  1. Pour les années 1978 et 1979, les entreprises doivent acquitter une cotisation additionnelle de 0,1 % du montant des salaires retenus au titre de l'année précédente pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, majoré de 8 %. Les cotisations inférieures à 100 F ne sont pas exigibles. (Loi n° 78-653 du 22 juin 1978, art. 2 et loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, art. 33).

Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 30 décembre 1978

1 Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi (1).

2 Cette taxe est due :

1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35 ;

2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 206-1 à 4 quel que soit leur objet ;

3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions.

3 Sont affranchis de la taxe :

1° Les artisans inscrits au répertoire des métiers et les veuves d'artisans occupant un ou plusieurs apprentis de moins de 20 ans avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions de l'article 225 n'excède pas 20.000 F ;

2° Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement.

1) Pour les années 1978 et 1979, les entreprises doivent acquitter une cotisation additionnelle de 0,1 % du montant des salaires retenus au titre de l'année précédente pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, majoré de 8 %. Les cotisations inférieures à 100 F ne sont pas exigibles. (Loi n° 78-653 du 22 juin 1978, art. 2 et loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, art. 33).

Version 3

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 1978

1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi (1).

2. Cette taxe est due :

1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35 ;

2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ; 3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions.

3. Sont affranchis de la taxe :

1° Les artisans inscrits au répertoire des métiers et les veuves d'artisans occupant un ou plusieurs apprentis de moins de 20 ans avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions de l'article 225 n'excède pas 20.000 F ;

2° Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement.

(1) Pour les années 1978 à 1981, les entreprises doivent acquitter une cotisation additionnelle de 0,1 % du montant des salaires retenus au titre de l'année précédente pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, majoré de 8 %. Les cotisations inférieures à 100 F ne sont pas exigibles. (Loi n° 78-653 du 22 juin 1978, art. 2, loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, art. 33 et loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 21).

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 8 février 1953

1. Il est établi une taxe, dite taxe d’apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l’Etat pour y recevoir l’affectation prévue par la loi.

2. Sous réserve des exceptions énumérées au paragraphe 3 ci-après, cette taxe est due :

1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les associations en participation n’ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions, qui exercent une activité visée aux articles 34 et 35 du présent code.

2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux paragraphe 1 à 4 de l’article 206 ci-dessus, quel que soit leur objet.

3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions.

3. Sont affranchis de la taxe :

1° Les artisans inscrits au registre des métiers et les veuves d’artisans occupant un ou plusieurs apprentis de moins de 18 ans avec lesquels un contrat régulier d’apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles 1er, 2 et 3 du livre Ier du code du travail, lorsque la hase annuelle d’imposition déterminée conformément aux dispositions de l’article 225 ci-après n’excède pas 500.000 F ;

2° Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet exclusif les divers ordres d’enseignement.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Il est établi une taxe, dite taxe d’apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l’Etat pour y recevoir l’affectation prévue par la loi.

2. Sous réserve des exceptions énumérées au paragraphe 3 ci-après, cette taxe est due :

1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les associations en participation n’ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions, qui exercent une activité visée aux articles 34 et 35 du présent code.

2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux paragraphe 1 à 4 de l’article 206 ci-dessus, quel que soit leur objet.

3. Sont affranchis de la taxe :

1° Les artisans inscrits au registre des métiers et les veuves d’artisans occupant un ou plusieurs apprentis de moins de 18 ans avec lesquels un contrat régulier d’apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles 1er, 2 et 3 du livre Ier du code du travail, lorsque la hase annuelle d’imposition déterminée conformément aux dispositions de l’article 225 ci-après n’excède pas 500.000 F ;

2° Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet exclusif les divers ordres d’enseignement.