Article 227 bis
Abrogé depuis le 1984-01-25
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exonération de taxe d'apprentissage pour banques et assurances avec centres de formation
En application de l'article L 118-3-1 du code du travail, les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, peuvent s'exonérer de la fraction de taxe d'apprentissage indiquée à l'article 227 en apportant des concours financiers à ces centres s'ils prennent l'engagement défini par l'article L 118-3-1 du code précité.
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