Code général des impôts, CGI

Article 225

Article 225

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Taxe sur les salaires à 0,50 %

Résumé Cette taxe, qui s’applique aux salaires, est calculée à 0,50 % et ignore les fractions de 10 F ou moins.
Mots-clés : taxe salaires taux exonération calcul

La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants. Toutefois l'exonération prévue par l'article 231 bis K n'est pas applicable.

Son taux est fixé à 0,50 %.

Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant des appointements imposables n'excédant pas 10 F est négligée.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 30 mars 1982

Abrogé le samedi 1 janvier 1983

La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants. Toutefois l'exonération prévue par l'article 231 bis K n'est pas applicable.

Son taux est fixé à 0,50 %.

Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant des appointements imposables n'excédant pas 10 F est négligée.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants.

Son taux est fixé à 0,50 %.

Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant des appointements imposables n'excédant pas 10 F est négligée.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

La taxe porte chaque année, sous réserve des exonérations prévues par l’article 230 ci-après, sur le montant total des appointements, salaires, indemnités et rétributions quelconques — y compris les avantages en argent ou eu nature ainsi que les salaires-pourboires — tels qu’ils sont retenus pour la même année en vue de l’application de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle).

Toutefois, tant que les traitements, salaires, indemnités et émoluments donneront lieu au versement forfaitaire prévu à l’article 231 ci-dessous, la taxe d’apprentissage sera calculée sur le total des rémunérations ayant servi de base aux versements effectués à ce titre au cours de l’année d’imposition, compte tenu des exonérations, accordées pour ladite année.