Code général des impôts, CGI

Article 230

Article 230

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Exonération fiscale et délais de dépôt

Résumé Après le délai, l’exonération diminue de 10 % si le retard est d’un mois, de 50 % si entre un et deux mois, et est rejetée si plus de deux mois; pour les cessions, décès ou liquidations, elle diminue de 25 % si le retard est d’un mois, sinon elle est rejetée.
Mots-clés : exonération fiscale délai retard cession cessation décès liquidation règlement judiciaire comité départemental déclaration

La demande adressée au comité départemental en vue d'obtenir une exonération doit être jointe à la déclaration.

Lorsque cette demande est déposée après l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration, le montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti est réduit de 10 % en cas de retard n'excédant pas un mois. Si le retard dépasse un mois, sans excéder deux mois, l'exonération est réduite de 50 %. Au-delà de deux mois de retard, la demande est rejetée.

Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, de décès de l'exploitant, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, la réduction est de 25 % lorsque la demande d'exonération a été produite avec un retard n'excédant pas un mois par rapport au délai prévu pour le dépôt de la déclaration. Au-delà d'un mois de retard, la demande est rejetée.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mardi 1 janvier 1985

La demande adressée au comité départemental en vue d'obtenir une exonération doit être jointe à la déclaration.

Lorsque cette demande est déposée après l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration, le montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti est réduit de 10 % en cas de retard n'excédant pas un mois. Si le retard dépasse un mois, sans excéder deux mois, l'exonération est réduite de 50 %. Au-delà de deux mois de retard, la demande est rejetée.

Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, de décès de l'exploitant, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, la réduction est de 25 % lorsque la demande d'exonération a été produite avec un retard n'excédant pas un mois par rapport au délai prévu pour le dépôt de la déclaration. Au-delà d'un mois de retard, la demande est rejetée.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 1951

1. Des exonérations totales ou partielles peuvent être accordées aux assujettis, sur leur demande, par les comités départementaux de renseignement technique.

Les décisions de ces comités sont susceptibles d’appel . Jusqu’à une date qui sera fixée par un décret contresigné par le ministre de l'éducation nationale et le ministre des finances, les appels seront présentés devant une commission spéciale dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par décret.

2. En cas de cession ou de cessation d’entreprise, ainsi que dans le cas de décès de l’exploitant, le préfet arrête le montant des exonérations dont il y a lieu de tenir compte pour l’établissement de l’imposition immédiatement exigible. Cette imposition est ultérieurement rectifiée, s’il y a lieu, conformément à la décision du comité départemental par voie de dégrèvement d’office ou d’imposition supplémentaire.

3. Un règlement d’administration publique fixe les conditions d’application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Des exonérations totales ou partielles peuvent être accordées aux assujettis, sur leur demande, par les comités départementaux de renseignement technique.

Les décisions de ces comités sont susceptibles d’appel devant la commission permanente du conseil supérieur de l’enseignement technique qui statue en dernier ressort. Toutefois, jusqu’à une date qui sera fixée par un décret contresigné par le ministre de l’éducation nationale et le ministre des finances, les appels seront présentés devant une commission spéciale dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par décret.

2. En cas de cession ou de cessation d’entreprise, ainsi que dans le cas de décès de l’exploitant, le préfet arrête le montant des exonérations dont il y a lieu de tenir compte pour l’établissement de l’imposition immédiatement exigible. Cette imposition est ultérieurement rectifiée, s’il y a lieu, conformément à la décision du comité départemental par voie de dégrèvement d’office ou d’imposition supplémentaire.

3. Un règlement d’administration publique fixe les conditions d’application du présent article.