Code général des impôts, CGI

Article 1468

Article 1468

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Réduction de la taxe professionnelle pour petits artisans et coopératives agricoles

Résumé Les petits artisans et les coopératives agricoles paient moins de taxe professionnelle, car leur base est réduite de moitié, et les apprentis ne comptent pas comme salariés.
Mots-clés : taxe professionnelle artisans coopératives agricoles réduction fiscale apprentis

I. – La base de la taxe professionnelle est réduite de moitié (1) :

– pour les artisans qui emploient moins de trois salariés et qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ;

– pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.

Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.

  1. Annexe II, art. 310 HA.

Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 1981

Abrogé le mardi 29 juin 1982

I. – La base de la taxe professionnelle est réduite de moitié (1) :

– pour les artisans qui emploient moins de trois salariés et qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ;

– pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.

Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.

  1. Annexe II, art. 310 HA.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I. La base de la taxe professionnelle est réduite de moitié (1) :

pour les artisans qui emploient moins de trois salariés et qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ;

pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.

Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.

II. Les artisans qui ont bénéficié, en 1977, de la réduction de bases prévue au I conservent cet avantage en 1978, quel que soit le nombre de salariés employés en 1977.

1) Annexe II, art. 310 HA.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1956

Le patentable qui exerce, dans un même local ou dans des locaux non distincts, plusieurs industries ou professions passibles d’un droit proportionnel différent paye ce droit d’après le taux applicable à la profession qui comporte le taux le plus élevé. Toutefois, si l’une ou plusieurs des professions exercées comportent un taux spécial pour l’outillage, le droit proportionnel afférent à chaque outillage est calculé d’après le taux correspondant à la profession à l’exercice de laquelle cet outillage est spécialement affecté.

Dans le cas où les locaux sont distincts, le patentable paye pour chaque local le droit proportionnel attribué à l’industrie ou à la profession qui y est spécialement exercée.

Le fabricant qui n’écoule pas les produits de sa fabrication dans son établissement industriel, mais les vend exclusivement en gros dans un magasin séparé, paye le droit proportionnel sur ce magasin d’après le taux afférent à la profession pour laquelle il y est assujetti au droit fixe, conformément à l’article 1460 ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le patentable qui exerce, dans un même local ou dans des locaux non distincts, plusieurs industries ou professions passibles d’un droit proportionnel différent, paye ce droit d’après le taux applicable à la profession qui comporte le taux le plus élevé.

Dans le cas où les locaux sont distincts, il paye pour chaque local le droit proportionnel attribué à l’industrie où à la profession qui y est spécialement exercée.