Code général des impôts, CGI

Article 1467

Article 1467

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Base de la taxe professionnelle

Résumé La taxe professionnelle se base sur la valeur des biens de l'entreprise, un peu de ses recettes si elle est petite, et les salaires versés aux salariés et dirigeants, sauf quelques exceptions.
Mots-clés : taxe professionnelle base d'imposition valeur locative bénéfices non commerciaux salaires petites entreprises

La taxe professionnelle a pour base (1) :

1° La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469 et 1518 A, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant tout ou partie de l'exercice précédent, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période;

2° a Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le huitième des recettes;

b Dans le cas des autres contribuables, les salaires au sens de l'article 231-1, ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés l'année précédente, à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques; ces éléments sont pris en compte pour le cinquième de leur montant.

  1. Annexe II, art. 310 HA, 310 HC à 310 HE.

Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 11 janvier 1980

La taxe professionnelle a pour base (1) :

La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469 et 1518 A, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant tout ou partie de l'exercice précédent, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période;

a Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le huitième des recettes;

b Dans le cas des autres contribuables, les salaires au sens de l'article 231-1, ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés l'année précédente, à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques; ces éléments sont pris en compte pour le cinquième de leur montant.

1) Annexe II, art. 310 HA, 310 HC à 310 HE.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1956

Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, le droit proportionnel afférent à la valeur locative de la force motrice des chutes d’eau et de leurs aménagements utilisés par les entreprises hydrauliques concédées est, pour l’assiette de la patente, réparti entre les communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés existent des ouvrages de génie civil, compte tenu de l’importance de ces derniers, de l’existence éventuelle de retenues d’eau et de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune, du fait de l’usine. Les pourcentages fixant cette répartition sont inscrits dans le cahier des charges de la concession et ne peuvent être révisés qu’en cas de modification de la consistance de la concession.

Un décret rendu sur la proposition du ministre des finances, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’industrie et du commerce précise le mode de détermination des pourcentages prévus à l’alinéa précédent ainsi que les conditions d’application dudit alinéa.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, le droit proportionnel afférent à la valeur locative de la force motrice des chutes d’eau et de leurs aménagements utilisés par les entreprises hydrauliques concédées est, pour l’assiette de la contribution des patentes, répartie entre les communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés ou existent des ouvrages de génie civil, compte tenu de l’importance de ces derniers, de l’existence éventuelle de retenues d’eau et de la puissance hydraulique moyenne devenue Indisponible dans la limite de chaque commune, du fait de l’usine. Les pourcentages fixant cette répartition sont inscrits dans le cahier des charges de la concession et ne peuvent être révisés qu’en cas de modification de la consistance de la concession.

Un décret rendu sur la proposition du ministre des finances, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’industrie et du commerce précise le mode de détermination des pourcentages prévus à l’alinéa précédent ainsi que les conditions d’application dudit alinéa.

Les dispositions ci-dessus sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 1955.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, le droit proportionnel afférent à la valeur locative de la force motrice des chutes d’eau et de leurs aménagements utilisés par les entreprises hydrauliques concédées est, pour l’assiette de la contribution des patentes, répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages de génie civil, compte tenu de l’importance de ces ouvrages et de l’existence éventuelle de retenues d’eau. Les pourcentages fixant cette répartition sont inscrits dans le cahier des charges de la concession et ne peuvent être révisés qu’en cas de modification de la consistance de la concession.

Un décret rendu sur la proposition du ministre des finances, du ministre de l’intérieur et du ministre de la production industrielle précise le mode de détermination des pourcentages prévus à l’alinéa précédent ainsi que les conditions d’application dudit alinéa.

Les dispositions ci-dessus sont applicables de plein droit aux installations mises en service à dater du 1er janvier 1946. En ce qui concerne les installations déjà en service à cette date, elles ne deviendront applicables qu’à partir du 1er janvier de l’année où les résultats de la prochaine révision des évaluations des propriétés bâties entreront en vigueur.