Code général des impôts, CGI

Article 1475

Article 1475

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Répartition des valeurs locatives des ouvrages hydro-électriques entre les communes

Résumé Les villes qui partagent un fleuve ou un barrage reçoivent une part de la valeur d’une centrale hydroélectrique, selon des pourcentages définis dans la concession et qui ne changent que si la concession change.
Mots-clés : Hydroélectricité Valeur locative Répartition Concession Décret

Les valeurs locatives des ouvrages hydro-électriques concédés sont réparties entre les communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou existent des ouvrages de génie civil, compte tenu de l'importance de ces derniers, de l'existence éventuelle de retenues d'eau et de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune, du fait de l'usine; les pourcentages fixant cette répartition sont inscrits dans le cahier des charges de la concession et ne peuvent être révisés qu'en cas de modification de la consistance de la concession.

Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie précise le mode de détermination des pourcentages prévus à l'alinéa précédent ainsi que les conditions d'application de cet alinéa (1).

  1. Annexe III, art. 323.

Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mardi 31 décembre 1985

Les valeurs locatives des ouvrages hydro-électriques concédés sont réparties entre les communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou existent des ouvrages de génie civil, compte tenu de l'importance de ces derniers, de l'existence éventuelle de retenues d'eau et de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune, du fait de l'usine; les pourcentages fixant cette répartition sont inscrits dans le cahier des charges de la concession et ne peuvent être révisés qu'en cas de modification de la consistance de la concession.

Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie précise le mode de détermination des pourcentages prévus à l'alinéa précédent ainsi que les conditions d'application de cet alinéa (1).

  1. Annexe III, art. 323.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1956

Les mari et femme séparés de biens ne doivent qu’une patente, à moins qu’ils n’aient des établissements distincts, auquel cas chacun d'eux doit avoir sa patente et payer séparément les droits fixe et proportionnel.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les mari et femme séparés de biens ne doivent qu’une patente, à moins qu’ils n’aient des établissements distincts, auquel cas chacun d’eux doit avoir sa patente et payer séparément les droits fixe et proportionnel.