Code général des impôts, CGI

Article 1455

Article 1455

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Exonération de la taxe professionnelle pour les pêcheurs et coopératives maritimes

Résumé Les pêcheurs qui possèdent leur bateau, ceux qui pêchent et vendent eux-mêmes leurs poissons, ainsi que certaines coopératives maritimes, ne paient pas la taxe professionnelle.
Mots-clés : taxe professionnelle pêche exonération maritime coopératives législation fiscale

Sont exonérés de la taxe professionnelle :

1° Les pêcheurs, lors même que la barque qu'ils montent leur appartient;

2° Les inscrits maritimes qui se livrent personnellement à la pêche des poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche et effectuent eux-mêmes la vente de ces produits;

3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux articles 16 à 19 de la loi du 4 décembre 1913 modifiés par la loi n° 50-1536 du 13 décembre 1950.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 21 juillet 1983

Sont exonérés de la taxe professionnelle :

Les pêcheurs, lors même que la barque qu'ils montent leur appartient;

Les inscrits maritimes qui se livrent personnellement à la pêche des poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche et effectuent eux-mêmes la vente de ces produits;

Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux articles 16 à 19 de la loi du 4 décembre 1913 modifiés par la loi 50-1536 du 13 décembre 1950.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1956

Le droit fixe est établi :

Eu égard à la population et daprès un tarif général pour les industries et professions classées dans le tableau A ;

Eu égard à la population et daprès un tarif exceptionnel pour les industries et professions rattachées au tableau B ;

Sans avoir égard à la population pour celles qui ressortissent au tableau C.

Le droit fixe, dans les trois tableaux, comporte une taxe déterminée et une ou plusieurs taxes variables. Exceptionnellement, pour certaines professions, il ne comporte que des taxes variables.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Pour l’application des dispositions du paragraphe 15° de l’article précédent ne sont point considérés comme compagnons ou apprentis la femme travaillant avec son mari, ni les enfants travaillant avec leur père et mère, ni le simple manœuvre dont le concours est indispensable à l’exercice de la profession.