Code général des impôts, CGI

Article 1452

Article 1452

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Exonération de la taxe professionnelle pour ouvriers et veuves sous conditions

Résumé Les ouvriers et artisans qui travaillent avec des apprentis de moins de 20 ans, ainsi que les veuves qui poursuivent la même activité, sont exemptés de la taxe professionnelle, à condition de ne pas compter comme compagnons les femmes, enfants ou simples manœuvres.
Mots-clés : taxe professionnelle exonération apprentissage veuves artisans ouvriers

Sont exonérés de la taxe professionnelle :

1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un certificat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail; l'artisan ou le façonnier dont le fils, travaillant avec lui, accomplit son service militaire peut, pendant la durée de ce service, utiliser le concours d'un compagnon, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe;

2° La veuve qui continue, avec l'aide d'un seul ouvrier et d'un ou plusieurs apprentis satisfaisant aux mêmes conditions qu'au 1°, la profession précédemment exercée par son mari.

Pour l'application du présent article, ne sont pas considérés comme compagnons ou apprentis la femme qui travaille avec son mari, ni les enfants qui travaillent avec leur père ou leur mère, ni le simple manoeuvre dont le concours est indispensable à l'exercice de la profession.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 1 janvier 1986

Sont exonérés de la taxe professionnelle :

Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un certificat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail; l'artisan ou le façonnier dont le fils, travaillant avec lui, accomplit son service militaire peut, pendant la durée de ce service, utiliser le concours d'un compagnon, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe;

La veuve qui continue, avec l'aide d'un seul ouvrier et d'un ou plusieurs apprentis satisfaisant aux mêmes conditions qu'au 1°, la profession précédemment exercée par son mari.

Pour l'application du présent article, ne sont pas considérés comme compagnons ou apprentis la femme qui travaille avec son mari, ni les enfants qui travaillent avec leur père ou leur mère, ni le simple manoeuvre dont le concours est indispensable à l'exercice de la profession.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1956

La commission visée à l’article 1451 ci-dessus est chargée à titre permanent :

a) De proposer, par assimilation, les droits provisoirement applicables aux commerces, industries et professions non dénommés dans les nomenclatures ; l’assimilation est prononcée par arrêté du ministre des finances ;

b) De suivre l’évolution des diverses professions imposables et de présenter chaque année au ministre des finances en vue de leur fixation par décret en conseil d’Etat la liste des rubriques nouvelles à insérer dans les nomenclatures ainsi que le tableau des modifications à apporter aux rubriques existantes ;

c) De proposer au ministre des finances toutes mesures nécessaires en vue de maintenir ou de rétablir l’équilibre entre les droits fixes et les droits proportionnels de patente ou daméliorer la répartition de la charge de la patente entre les redevables.

Ces mesures sont réalisées par décret en conseil d ’Etat.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Les sociétés coopératives de consommation et les économats sont passibles des droits de patente au même titre que les sociétés ou particuliers possédant des établissements, boutiques ou magasins similaires.

Ces droits sont également applicables aux établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial, ainsi qu’aux organismes de l’Etat, des départements ou des communes ayant le même caractère et, notamment, aux arsenaux et usines mécaniques de l’Etat pour toutes leurs activités de reconversion.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les sociétés coopératives de consommation et les économats sont passibles des droits de patente au même titre que les sociétés ou particuliers possédant des établissements, boutiques ou magasins similaires.

Ces droits sont également applicables aux établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial ainsi qu’aux organismes de l’Etat, des départements ou des communes ayant le même caractère.