Code général des impôts, CGI

Article 1456

Article 1456

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Exonération des sociétés coopératives ouvrières de production

Résumé Les coopératives ouvrières qui suivent la loi 78‑763 ne paient pas la taxe professionnelle.
Mots-clés : taxe professionnelle exonération sociétés coopératives droit du travail fiscalité

Sont exonérées de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives ouvrières de production dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes aux dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 13 juillet 1985

Sont exonérées de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives ouvrières de production dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes aux dispositions de la loi 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production .

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1956

En ce qui concerne les professions dont le droit fixe comporte une taxe variable à raison du nombre des salariés, cette taxe est calculée d’après l’ensemble du personnel qui concourt directement ou indirectement à la marche de lentreprise, quel que soit son mode de rémunération, y compris les travailleurs à domicile visés par l’article 33 du livre Ier du code du travail.

Les auxiliaires occupés pour les besoins de l’entreprise sont compris dans les bases de la taxe par salarié, quils soient payés directement par elle ou par des tiers (préposés, gérants, chefs de chantiers, tâcherons, travailleurs à domicile, etc.).

Sont exclus des bases de la taxe :

1° La femme travaillant avec son mari et les enfants mineurs travaillant avec leur père ou leur mère ;

2° Les apprentis de moins de vingt ans munis d’un contrat d’apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles 1er, 2 et 3 du livre Ier du code du travail ;

Les personnes chargées uniquement du nettoyage, de l’entretien, du chauffage et de la garde des locaux, ainsi que celles qui sont exclusivement affectées au service médical et aux œuvres sociales de l’entreprise. Le personnel à retenir pour la détermination du nombre de salariés servant de base à la taxe s’entend, dans les entreprises industrielles, du personnel employé pendant la période active des travaux et, dans les autres entreprises, du personnel occupé d’une façon habituelle.

En ce qui concerne les salariés travaillant pour plusieurs employeurs, il n’est compté que le nombre de salariés qui assureraient la même production s’ils travaillaient exclusivement pour l’entreprise.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le droit fixe est établi :

Eu égard à la population et d’après un tarif général, pour les industries et professions énumérees dans le tableau A de la nomenclature visée à l’article 1449 ci-dessus ;

Eu égard à la population et d’après un tarif exceptionnel pour les industries et professions portées dans le tableau B ;

Sans avoir égard à la population, pour celles qui font l’objet du tableau C.