Code général des impôts, CGI

REGLES D'EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES BIENS IMPOSABLES

Article 1496

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la valeur locative pour la taxe foncière

Résumé On calcule la valeur d'un logement ou d'un local pour la taxe foncière en comparant son loyer à celui d'autres logements similaires dans la ville.
Mots-clés : taxe foncière valeur locative loyer évaluation immobilière commune logement local professionnel

I La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux.

II La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune.

Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement.

III 1 Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants :

Soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I,

Soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenues depuis cette date, sans qu'il soit tenu compte des majorations pour insuffisance d'occupation ou pour usage professionnel. Ces coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat (1).

Toutefois, si ce loyer est notablement inférieur aux prix de location généralement constatés pour les locaux de l'espèce, la base de la taxe foncière est évaluée par comparaison avec celle afférente à ces locaux.

2 Lorsqu'un local cesse d'être soumis à la réglementation des loyers établie par la loi précitée, la valeur locative est déterminée dans les conditions prévues au I, à compter du 1er janvier de l'année suivante.

(1) Annexe II, art. 310 I.

Article 1499 A

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Valeur locative des biens acquis par apport, scission ou fusion

Résumé Quand une société reçoit des biens par apport, scission ou fusion, la valeur de ces biens ne peut pas être trop basse : elle doit être au moins deux tiers de la valeur de l'année précédente, ou, pour les opérations avant 1976, au moins deux tiers de la valeur de 1973 plus une petite hausse.
Mots-clés : Valeur locative Immobilisations Apports Scissions Fusions Contribution foncière Réglementation fiscale

La valeur locative des immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédente.

Pour les opérations réalisées avant 1976, la valeur locative ne peut être inférieure aux deux tiers de celle qui a été retenue pour l'établissement de la contribution foncière de l'année 1973, majorée dans la proportion de l'augmentation moyenne des bases d'imposition des immobilisations industrielles constatée dans le département à la suite de la révision (1).

  1. Annexe II, art. 310 K bis.

Article 1500

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Évaluation des bâtiments industriels hors actif

Résumé Les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas dans l’actif d’une entreprise soumise à l’article 54 sont évalués comme des biens non industriels selon l’article 1498.
Mots-clés : Évaluation immobilière Bâtiments industriels Fiscalité

Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 54, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498.

Article 1501

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Modalités particulières d'évaluation des locaux industriels

Résumé Le décret peut décider comment évaluer les bâtiments industriels ou commerciaux similaires dans plusieurs villes, mais les règles de prix ne s'appliquent pas aux nouveaux investissements après 1974.
Mots-clés : évaluation locaux industriels barèmes décret taxe foncière

Des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues (1).

  1. Annexe II, art. 310 M ; les barèmes prévus par le paragraphe III de cet article ne s'appliquent pas aux investissements réalisés postérieurement à 1974 (voir art. 1517-II-1).

Article 1507

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Réclamation de l’évaluation des propriétés bâties

Résumé Les propriétaires peuvent demander de changer l’évaluation de leur maison, et si la valeur est contestée pour la taxe foncière ou l’habitation, la décision s’applique aux deux.
Mots-clés : taxe foncière taxe d'habitation évaluation propriétés bâties droit fiscal

I. – Les redevables peuvent réclamer, dans le délai prévu à l'article 1932-1, contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition.

II. – Lorsque la valeur locative fait l'objet de contestations au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe d'habitation, les décisions et jugements pris à l'égard de l'une de ces taxes produisent leurs effets à l'égard de l'autre.

Article 1508

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Révision des évaluations des propriétés bâties

Résumé On peut corriger à tout moment les erreurs d’évaluation des bâtiments et payer les taxes corrigées, mais pas plus que quatre fois le montant initial, en fonction du nombre d’années depuis la première révision ou depuis l’achat.
Mots-clés : taxe foncière évaluation déclarations cotisations propriétés bâties

Les insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 peuvent être réparées à toute époque; les rehaussements correspondants font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce qu'ils soient appliqués dans les rôles généraux.

Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées :

Soit par le nombre d'années écoulées depuis la première application des résultats de la révision, Soit par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition ou du changement, s'il s'agit d'un immeuble acquis ou ayant fait l'objet de l'un des changements visés à l'article 1517 depuis la première application des résultats de la révision.

Article 1509

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Évaluation des terrains non bâtis et taxes associées

Résumé Il explique comment on estime la valeur d’un terrain sans bâtiment, y compris les forêts et les terrains de chasse, et comment on fait payer les taxes.
Mots-clés : valuation immobilière taxe foncière biens non bâtis forêt chasse terres non cultivées réglementation fiscale rural

I. – La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.

II. – Pour le calcul de la valeur locative, les pépinières exploitées sur terrains non aménagés doivent être comprises dans la catégorie des "terres" à la classe correspondant aux caractéristiques du terrain.

III. – La valeur locative prise en compte pour le calcul de la taxe foncière afférente aux bois, aux landes et aux étangs ainsi qu'aux terres utilisées principalement pour la chasse et n'appartenant pas à une commune ou un groupement de communes, inclut celle du droit de chasse effectivement perçu sur ces propriétés à moins :

- que ce droit n'ait été apporté à une association communale ou intercommunale de chasse agréée ;

- ou que la propriété n'ait été classée en réserve naturelle ou en réserve de chasse agréée.

Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1978.

IV. – Les terres incultes figurant à l'état prévu à l'article 40 du code rural sont inscrites dans la catégorie des meilleures terres labourables jusqu'à leur mise en exploitation. Cette disposition prend effet à la date à laquelle le préfet informe le propriétaire en application du I de l'article 40 du code rural, des demandes d'attribution formulées conformément à cet article. Toutefois, la mise en recouvrement des sommes complémentaires résultant de cette inscription n'intervient que si, dans le délai de trois ans à compter de cette information, et à défaut d'accord amiable entre les intéressés, le préfet a attribué à l'un des demandeurs l'autorisation d'exploiter.

En outre, il est procédé au remboursement des sommes ainsi perçues si l'arrêté du préfet est annulé par le tribunal administratif, ou si l'attributaire n'a pas procédé à la mise en exploitation dans le délai d'un an à compter de l'attribution.

Article 1515

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Révision quinquennale des valeurs locatives des propriétés non bâties

Résumé Tous les cinq ans, on réactualise la valeur des terrains non bâtis grâce à des coefficients décidés par les commissions départementales, affichés par le maire, et qui peuvent être contestés.
Mots-clés : Fiscalité Évaluation foncière Propriétés non bâties Révision quinquennale Commission départementale Contestation

I Pour la deuxième révision quinquennale des propriétés non bâties les valeurs locatives sont obtenues par application de coefficients d'adaptation à la valeur locative des propriétés, telle qu'elle résulte de la révision précédente.

II 1 Les coefficients sont fixés, après avis de la commission consultative départementale des évaluations foncières des propriétés non bâties mentionnée à l'article 1518-II, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente pour fixer les tarifs d'évaluation des propriétés non bâties, par région agricole ou forestière et par groupe ou sous-groupe de natures de culture ou de propriété (1).

2 Les décisions prises par la commission départementale sont notifiées à l'administration des impôts et aux maires des communes du département. Le maire fait afficher lesdites décisions selon la procédure prévue à l'article 1510. Elles peuvent être contestées dans les conditions fixées aux articles 1511 et 1512.

La commission centrale des impôts directs statue définitivement.

III Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que la date de référence à retenir pour la détermination des coefficients (2).

IV La date d'incorporation dans les rôles des nouvelles évaluations est fixée au 1er janvier 1974.

V 1 Dans les communes classées en zone de montagne et visées à l'article 1110 du code rural, les coefficients d'adaptation à retenir pour actualiser les valeurs locatives cadastrales des prés, pâturages et herbages, lors de la révision en cause sont égaux aux coefficients arrêtés par les commissions compétentes pour les régions agricoles auxquelles ces communes sont rattachées sous déduction d'une quotité indiciaire égale à 0,30.

2 Les dispositions du 1 ne doivent avoir, en aucun cas, pour effet de ramener la valeur des coefficients concernés au-dessous de 1.

3 Les dispositions des 1 et 2 sont applicables de droit dans les départements dont un quart des communes est classé en zone de montagne et, sur option du conseil général exercée avant le 31 janvier 1974, dans les autres départements.

  1. La commission consultative départementale avait été instituée en vue de l'élaboration des tarifs d'évaluation de la révision quinquennale 1970-1974.

  2. Annexe II, art. 310 ter à 310 vicies.

Article 1516

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Mise à jour des valeurs locatives des propriétés

Résumé Les valeurs locatives des biens bâtis et non bâtis sont révisées chaque année, tous les deux ans et tous les six ans selon une procédure définie par la loi, avec la première révision générale en 1982.
Mots-clés : Fiscalité Évaluation foncière Valeur locative Révision Imposition locale

Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant :

- la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

- l'actualisation, tous les deux ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ;

- l'exécution de révisions générales tous les six ans. Les conditions d'exécution de ces révisions seront fixées par la loi. La première révision générale entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 1982.

Article 1518

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Actualisation biannuelle des valeurs locatives

Résumé Tous les deux ans, on met à jour les valeurs des biens immobiliers avec des coefficients régionaux, et les maires peuvent demander un recours en 30 jours.
Mots-clés : Fiscalité Valeur locative Révision Procédure administrative Imposition locale

I. – Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux articles 1496-I et II, 1497 et 1498, ainsi que celles des propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel ou commercial, sont actualisées tous les deux ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale (1) et celle retenue pour l'actualisation. Toutefois, en ce qui concerne les propriétés non bâties, il sera, jusqu'à la première révision sexennale, tenu compte de l'évolution des valeurs locatives depuis le 1er janvier 1961.

II. – Les coefficients visés au I sont fixés, pour les propriétés non bâties, par région agricole ou forestière départementale et par groupe ou sous-groupe de natures de culture ou de propriété et, pour les propriétés bâties, par secteur géographique et par nature ou catégorie de biens.

Ils sont arrêtés par le directeur des services fiscaux, après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières dont la composition, dans laquelle entrent notamment des représentants des collectivités locales et de leurs groupements (communautés urbaines ou districts) ainsi que des contribuables, est déterminée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2). Les coefficients sont notifiés aux maires des communes intéressées et aux présidents des communautés urbaines et des districts. Après application de la procédure d'affichage dans les conditions prévues à l'article 1510 ils peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours administratif de la part du maire ou des représentants des contribuables siégeant à la commission consultative. Ce recours est porté devant la commission instituée par l'article 1651, laquelle prend une décision définitive.

III. – L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières est fixée au 1er janvier 1980. La date de référence est fixée au 1er janvier 1978.

Pour cette première actualisation :

- les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501 sont majorées d'un tiers;

- la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.

  1. Actuellement, 1er janvier 1970.

  2. Annexe IV, art. 121 quinquies DC à 121 quinquies DF.