Code général des impôts, CGI

Article 1509

Article 1509

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Évaluation des terrains non bâtis et taxes associées

Résumé Il explique comment on estime la valeur d’un terrain sans bâtiment, y compris les forêts et les terrains de chasse, et comment on fait payer les taxes.
Mots-clés : valuation immobilière taxe foncière biens non bâtis forêt chasse terres non cultivées réglementation fiscale rural

I. – La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.

II. – Pour le calcul de la valeur locative, les pépinières exploitées sur terrains non aménagés doivent être comprises dans la catégorie des "terres" à la classe correspondant aux caractéristiques du terrain.

III. – La valeur locative prise en compte pour le calcul de la taxe foncière afférente aux bois, aux landes et aux étangs ainsi qu'aux terres utilisées principalement pour la chasse et n'appartenant pas à une commune ou un groupement de communes, inclut celle du droit de chasse effectivement perçu sur ces propriétés à moins :

- que ce droit n'ait été apporté à une association communale ou intercommunale de chasse agréée ;

- ou que la propriété n'ait été classée en réserve naturelle ou en réserve de chasse agréée.

Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1978.

IV. – Les terres incultes figurant à l'état prévu à l'article 40 du code rural sont inscrites dans la catégorie des meilleures terres labourables jusqu'à leur mise en exploitation. Cette disposition prend effet à la date à laquelle le préfet informe le propriétaire en application du I de l'article 40 du code rural, des demandes d'attribution formulées conformément à cet article. Toutefois, la mise en recouvrement des sommes complémentaires résultant de cette inscription n'intervient que si, dans le délai de trois ans à compter de cette information, et à défaut d'accord amiable entre les intéressés, le préfet a attribué à l'un des demandeurs l'autorisation d'exploiter.

En outre, il est procédé au remboursement des sommes ainsi perçues si l'arrêté du préfet est annulé par le tribunal administratif, ou si l'attributaire n'a pas procédé à la mise en exploitation dans le délai d'un an à compter de l'attribution.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 11 janvier 1980

I. – La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.

II. Pour le calcul de la valeur locative, les pépinières exploitées sur terrains non aménagés doivent être comprises dans la catégorie des "terres" à la classe correspondant aux caractéristiques du terrain.

III. La valeur locative prise en compte pour le calcul de la taxe foncière afférente aux bois, aux landes et aux étangs ainsi qu'aux terres utilisées principalement pour la chasse et n'appartenant pas à une commune ou un groupement de communes, inclut celle du droit de chasse effectivement perçu sur ces propriétés à moins :

- que ce droit n'ait été apporté à une association communale ou intercommunale de chasse agréée ;

- ou que la propriété n'ait été classée en réserve naturelle ou en réserve de chasse agréée.

Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1978.

IV. – Les terres incultes figurant à l'état prévu à l'article 40 du code rural sont inscrites dans la catégorie des meilleures terres labourables jusqu'à leur mise en exploitation. Cette disposition prend effet à la date à laquelle le préfet informe le propriétaire en application du I de l'article 40 du code rural, des demandes d'attribution formulées conformément à cet article. Toutefois, la mise en recouvrement des sommes complémentaires résultant de cette inscription n'intervient que si, dans le délai de trois ans à compter de cette information, et à défaut d'accord amiable entre les intéressés, le préfet a attribué à l'un des demandeurs l'autorisation d'exploiter.

En outre, il est procédé au remboursement des sommes ainsi perçues si l'arrêté du préfet est annulé par le tribunal administratif, ou si l'attributaire n'a pas procédé à la mise en exploitation dans le délai d'un an à compter de l'attribution.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

La taxe est imposée au nom des proprietaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires.

Elle est établie d’après le revenu net des immeubles servant de base à la contribution foncière. En ce qui concerne les immeubles temporairement exonérés de cette contribution, la base de la taxe est déterminée par comparaison avec le revenu net attribué aux locaux similaires soumis à ladite contribution. Les fonctionnaires et les employés civils ou militaires, logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l’Etat, au département, à la commune ou à un établissement public, sont imposables nominativement à la taxe, dont la base est déterminée, en ce qui concerne leurs logements, par comparaison avec le

revenu net attribué aux locaux similaires soumis à la contribution foncière. Il en est de même des occupants des bâtiments provisoires, édifiés en application de l’ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction.