Code général des impôts, CGI

F : Procédure d'évaluation

Article 1502

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'évaluation des biens imposables par la taxe foncière

Résumé Les propriétaires doivent déclarer leurs biens lors des révisions d'évaluation de la taxe foncière et prouver que c'est vrai avec des documents.

I. – Pour chaque révision des évaluations, les redevables de la taxe foncière ou, à défaut, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ou d'une taxe annexe établie sur la même base, sont tenus de souscrire des déclarations dans des conditions fixées par décret (1).

Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes redevables de ces impositions à raison d'un bien mentionné au I de l'article 1498.

II. – Les propriétaires qui exploitent un établissement industriel sont tenus de communiquer au siège de l'exploitation, à la demande de l'administration, tous inventaires, documents comptables et pièces de dépenses de nature à justifier de l'exactitude des déclarations prévues au I et à l'article 1406.

Article 1503

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Procédure d'évaluation de la valeur locative des biens imposables

Résumé L'administration et la commission communale des impôts fixent les valeurs des biens pour les impôts et peuvent être contestées.

I. – Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants.

Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation de commune à commune et les arrête définitivement sauf appel prévu dans les conditions définies au II. Il les notifie au maire qui doit, dans un délai de cinq jours, les afficher à la mairie.

En cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission, ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les éléments d'évaluation sont déterminés par le service des impôts dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

II. – Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local n'étant compté qu'une seule fois.

La contestation est soumise à la commission prévue à l'article 1651 qui statue définitivement.

Article 1504

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Procédure d'évaluation des valeurs locatives des propriétés bâties

Résumé L'article explique comment on décide de la valeur locative des biens immobiliers en impliquant différentes commissions et autorités, et comment on résout les désaccords pour que les décisions soient légales.

I. – 1. Pour la détermination des valeurs locatives des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au I de l'article 1498, la commission départementale des valeurs locatives prévue à l'article 1650 B dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale pour établir des projets de :

a) Délimitation des secteurs d'évaluation prévus au 1 du B du II de l'article 1498 ;

b) Tarifs déterminés en application du 2 du même B ;

c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation mentionné au même 2.

  1. A l'expiration du délai de trois mois mentionné au 1 du présent I, l'administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au même 1 :

a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l'article 1650 A, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C ;

b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l'article 1650, pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 1379-0 bis n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C.

La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies.

  1. A compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, les commissions communales et intercommunales disposent d'un délai de deux mois pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s'est pas prononcée dans ce délai.

S'il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives, cette dernière arrête les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  1. En cas de désaccord persistant pendant plus de deux mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3 entre la commission départementale des valeurs locatives et l'une des commissions communales et intercommunales consultées, les secteurs d'évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département. Si la décision du représentant de l'Etat dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d'une motivation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  2. Les projets de délimitation des secteurs d'évaluation et des tarifs élaborés par la commission des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône ou, le cas échéant, les avant-projets définis par l'administration fiscale conservent leurs effets sur le territoire de la métropole de Lyon.

II. – (Abrogé)

III. – Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II de l'article 1498, l'administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des valeurs locatives afin qu'elle élabore de nouveaux tarifs.

A défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de deux mois, le représentant de l'Etat dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant de l'Etat dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d'une motivation.

Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

IV. – Lorsque l'annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives ou d'un arrêté préfectoral conduit à l'absence de secteurs d'évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1er janvier de l'année d'imposition, cette commission prend de nouvelles décisions conformément aux I et III.

Les nouveaux secteurs d'évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés.

Article 1505

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Procédure d'évaluation des propriétés bâties

Résumé Les biens immobiliers sont évalués par des experts et validés par le service des impôts.

Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1496 et aux articles 1497 et 1501.

Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours.

Article 1506

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Délivrance gratuite de détails d'évaluation aux contribuables non domiciliés

Résumé Les contribuables qui ne vivent pas dans la commune peuvent demander gratuitement les détails de l'évaluation de leurs immeubles dans un mois après le rôle.
Mots-clés : Fiscalité locale Droits des contribuables Évaluation foncière

Dans le délai d'un mois à compter de la date de mise en recouvrement du premier rôle établi d'après les résultats de chaque révision, il est délivré gratuitement, sur leur demande, aux contribuables non domiciliés dans la commune que ce rôle concerne, copie du détail des évaluations attribuées à leurs immeubles.

Les avis d'imposition afférents audit rôle reproduisent le premier alinéa.

Article 1507

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Procédure de réclamation pour l'évaluation des propriétés bâties

Résumé Les propriétaires peuvent contester la valeur de leurs propriétés et les décisions comptent pour les deux taxes.

I. – Sous réserve de l'article 1518 F, les redevables peuvent déposer une réclamation contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes prévus par le livre des procédures fiscales en matière d'impôts directs locaux.

II. – Lorsque la valeur locative fait l'objet de contestations au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, les décisions et jugements pris à l'égard de l'une de ces taxes produisent leurs effets à l'égard de l'autre.

Article 1508

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Rectification des insuffisances d'évaluation des propriétés bâties

Résumé Les erreurs dans l'évaluation des biens immobiliers sont corrigées et les taxes sont ajustées en conséquence.

Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, et de celles prévues au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux.

Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées :

Soit par le nombre d'années écoulées depuis la première application des résultats de la révision,

Soit par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition ou du changement, s'il s'agit d'un immeuble acquis ou ayant fait l'objet de l'un des changements visés à l'article 1517 depuis la première application des résultats de la révision.

Pour les locaux évalués selon les règles prévues à l'article 1498, la première année d'application des résultats de la révision s'entend de 2017.