Code général des impôts, CGI

1 : Règles permanentes

Article 1510

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage des tarifs d’évaluation par le maire

Résumé Le maire doit afficher les tarifs reçus en 5 jours puis envoyer un certificat aux impôts.
Mots-clés : impôts locaux procédure administrative affichage public

Les tarifs d'évaluation arrêtés soit par le service des impôts d'accord avec la commission communale ou, à défaut de cet accord, par la commission prévue à l'article 1651, sont notifiés au maire par les soins de l'administration des impôts. Le maire doit, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, les faire afficher à la porte de la mairie et adresser à l'administration des impôts un certificat attestant que cette formalité à été remplie.

Article 1511

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Contestation des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties

Résumé Si les tarifs pour la valeur locative d’un terrain ne sont pas fixés par la commission prévue à l’article 1651, le maire ou les propriétaires qui possèdent plus de la moitié du terrain peuvent contester ces tarifs devant cette commission dans un délai de deux mois après affichage ; si le recours est accepté, un dégrèvement rétroactif est accordé.
Mots-clés : impôts locaux tarifs d'évaluation procédure de contestation commission communale

I.-Lorsque les tarifs d'évaluation mentionnés à l'article 1510 n'ont pas été arrêtés par la commission prévue à l'article 1651, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, est admis à les contester devant elle dans les deux mois qui suivent leur affichage.

Les contribuables sont également admis à contester devant la même commission, dans un délai de deux mois à compter de leur affichage, les tarifs d'évaluation mentionnés à l'article 1510 afférents à une nature de culture ou de propriété arrêtés par le service des impôts d'accord avec la commission communale. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n'est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'appliquent les tarifs contestés.

Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux sections de commune et aux établissements publics pour apprécier si la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent I se trouve remplie.

Lorsque les contestations contre les tarifs ont été portées devant la commission par les maires ou par les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces tarifs et compris dans les rôles.

Si ces contestations viennent à faire l'objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; dans le cas contraire, il n'est procédé à aucune imposition supplémentaire.

II.-Les tarifs fixés en application de l'article 1510 ne peuvent pas être contestés à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété non bâtie.

Article 1512

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Contestation des tarifs pour les cultures et propriétés privées

Résumé Tu peux contester un tarif affiché dans les deux mois si tu possèdes plus de la moitié du terrain concerné, les forêts publiques ne comptent pas pour les bois privés.
Mots-clés : taxe contestation propriété forêt réglementation locale

Les contribuables sont admis à contester devant la commission centrale les tarifs afférents à une nature de culture ou de propriété dans les deux mois qui suivent leur affichage. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n'est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'appliquent les tarifs contestés.

Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux sections de communes et aux établissements publics pour apprécier si la condition ci-dessus se trouve remplie.

Article 1513

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Traitement des contestations tarifaires

Résumé Même si les maires, l’administration des impôts ou les contribuables contestent les tarifs, les revenus imposables restent fixés par ces tarifs ; si la décision est favorable, on accorde un dégrèvement rétroactif, sinon pas d’imposition supplémentaire.
Mots-clés : Fiscalité locale Contestations tarifaires Dégrèvements Commission centrale Impôt local

Lorsque les contestations contre les tarifs ont été portées devant la commission centrale par les maires, l'administration des impôts ou les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces tarifs et compris dans les rôles.

Si ces contestations viennent à faire l'objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; au cas contraire, il n'est procédé à aucune imposition supplémentaire.

Article 1514

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Application de la communication des évaluations aux propriétés non bâties

Résumé Les règles de l'article 1506, qui permettent aux contribuables non domiciliés de recevoir le détail des évaluations de leurs immeubles, s'appliquent aussi à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Mots-clés : taxe foncière communication d'évaluations propriétés non bâties impôts locaux

Les dispositions de l'article 1506, relatives à la communication aux contribuables non domiciliés dans la commune du détail des évaluations attribuées à leurs immeubles, sont applicables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.