Article 1512
Abrogé depuis le 2020-12-09 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Contestation des tarifs pour les cultures et propriétés privées
Résumé Tu peux contester un tarif affiché dans les deux mois si tu possèdes plus de la moitié du terrain concerné, les forêts publiques ne comptent pas pour les bois privés.
Mots-clés : taxe contestation propriété forêt réglementation locale
Les contribuables sont admis à contester devant la commission centrale les tarifs afférents à une nature de culture ou de propriété dans les deux mois qui suivent leur affichage. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n'est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'appliquent les tarifs contestés.
Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux sections de communes et aux établissements publics pour apprécier si la condition ci-dessus se trouve remplie.
Article 1513
Abrogé depuis le 2020-12-09 par [object Object]
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Traitement des contestations tarifaires
Résumé Même si les maires, l’administration des impôts ou les contribuables contestent les tarifs, les revenus imposables restent fixés par ces tarifs ; si la décision est favorable, on accorde un dégrèvement rétroactif, sinon pas d’imposition supplémentaire.
Mots-clés : Fiscalité locale Contestations tarifaires Dégrèvements Commission centrale Impôt local
Lorsque les contestations contre les tarifs ont été portées devant la commission centrale par les maires, l'administration des impôts ou les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces tarifs et compris dans les rôles.
Si ces contestations viennent à faire l'objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; au cas contraire, il n'est procédé à aucune imposition supplémentaire.
Article 1514
Abrogé depuis le 2018-01-01 par [object Object]
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Application de la communication des évaluations aux propriétés non bâties
Résumé Les règles de l'article 1506, qui permettent aux contribuables non domiciliés de recevoir le détail des évaluations de leurs immeubles, s'appliquent aussi à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Mots-clés : taxe foncière communication d'évaluations propriétés non bâties impôts locaux
Les dispositions de l'article 1506, relatives à la communication aux contribuables non domiciliés dans la commune du détail des évaluations attribuées à leurs immeubles, sont applicables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.