Code général des impôts, CGI

Article 1501

Article 1501

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Modalités particulières d'évaluation des locaux industriels

Résumé Le décret peut décider comment évaluer les bâtiments industriels ou commerciaux similaires dans plusieurs villes, mais les règles de prix ne s'appliquent pas aux nouveaux investissements après 1974.
Mots-clés : évaluation locaux industriels barèmes décret taxe foncière

Des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues (1).

  1. Annexe II, art. 310 M ; les barèmes prévus par le paragraphe III de cet article ne s'appliquent pas aux investissements réalisés postérieurement à 1974 (voir art. 1517-II-1).

Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mardi 31 décembre 1985

Des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues (1).

1) Annexe II, art. 310 M ; les barèmes prévus par le paragraphe III de cet article ne s'appliquent pas aux investissements réalisés postérieurement à 1974 (voir art. 1517-II-1).

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Les conseils municipaux ont la faculté de remplacer par une taxe vicinale le produit des journées de prestations pour les chemins vicinaux.

Ce remplacement peut porter, soit sur la totalité ou sur une partie de la prestation individuelle considérée isolément, soit, après que celle-ci aura été entièrement convertie, sur la totalité ou sur une partie de la prestation des animaux et véhicules.

2. La taxe vicinale est représentée par des centimes additionnels aux contributions directes visées à l’article 1379 ci-dessus en nombre suffisant pour produire une somme équivalente à la valeur des prestations remplacées. Lorsque ce nombre de centimes est supérieur à 20, la substitution doit être autorisée par le conseil général.