Code général des impôts, CGI

Article 1499 A

Article 1499 A

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Valeur locative des biens acquis par apport, scission ou fusion

Résumé Quand une société reçoit des biens par apport, scission ou fusion, la valeur de ces biens ne peut pas être trop basse : elle doit être au moins deux tiers de la valeur de l'année précédente, ou, pour les opérations avant 1976, au moins deux tiers de la valeur de 1973 plus une petite hausse.
Mots-clés : Valeur locative Immobilisations Apports Scissions Fusions Contribution foncière Réglementation fiscale

La valeur locative des immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédente.

Pour les opérations réalisées avant 1976, la valeur locative ne peut être inférieure aux deux tiers de celle qui a été retenue pour l'établissement de la contribution foncière de l'année 1973, majorée dans la proportion de l'augmentation moyenne des bases d'imposition des immobilisations industrielles constatée dans le département à la suite de la révision (1).

  1. Annexe II, art. 310 K bis.

Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 11 janvier 1980

La valeur locative des immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédente.

Pour les opérations réalisées avant 1976, la valeur locative ne peut être inférieure aux deux tiers de celle qui a été retenue pour l'établissement de la contribution foncière de l'année 1973, majorée dans la proportion de l'augmentation moyenne des bases d'imposition des immobilisations industrielles constatée dans le département à la suite de la révision (1).

  1. Annexe II, art. 310 K bis.