Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Section V ter : Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative

Article 49 septies V

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recherche scientifique ou technique dans le cadre du crédit d'impôt

Résumé Les entreprises peuvent obtenir un crédit d'impôt pour la recherche scientifique, la recherche appliquée et le développement de nouveaux produits.

Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B bis du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique :

a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ;

b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance.

Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ;

c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté.

Article 49 septies VA

I. - 1. L'agrément des organismes de recherche prévu au B du I de l'article 244 quater B bis du code général des impôts est délivré par décision du ministère chargé de la recherche sur présentation d'une demande, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, auprès des services centraux de la direction générale de la recherche et de l'innovation du ministère chargé de la recherche.

  1. Sont joints à la demande d'agrément :

a) Les pièces justificatives attestant que l'organisme de recherche répond à la définition d'organisme de recherche et de diffusion des connaissances donnée par la communication de la Commission européenne n° 2022/ C 414/01 relative à l'encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation ;

b) L'agrément mentionné au d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.

Pour justifier de sa qualité d'organisme de recherche et de diffusion des connaissances, le demandeur fournit l'attestation en cours de validité, délivrée par l'Agence nationale de la recherche, reconnaissant sa qualité d'organisme de recherche et de diffusion des connaissances ou, à défaut, le formulaire conforme à un modèle établi par l'administration comportant notamment des informations relatives à la nature de ses activités.

L'instruction de ce formulaire peut être confiée par les services centraux de la direction générale de la recherche et de l'innovation à l'agence nationale de la recherche.

  1. Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées selon les mêmes modalités avant la fin de l'année d'expiration.

II. - L'agrément prévu au I est accordé pour une durée de trois ans ou pour la durée restant à courir avant la fin de validité de l'agrément mentionné au d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts si elle est inférieure.

III. - L'agrément prévu au I peut être retiré par le ministère chargé de la recherche si l'organisme de recherche ne remplit plus l'un des critères de qualification d'organisme de recherche et de diffusion des connaissances au sens de la communication de la Commission européenne n° 2022/ C 414/01 relative à l'encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation.

IV. - La première demande d'agrément doit être déposée avant le 31 mars lorsqu'elle porte sur l'année en cours.

Article 49 septies VB

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Conditions financières pour les organismes de recherche dans les projets collaboratifs

Résumé Les organismes de recherche doivent payer au moins 10 % des coûts de recherche dans les projets collaboratifs.

En application du VI de l'article 244 quater B bis du code général des impôts, le ou les organismes de recherche doivent supporter au moins 10 % des dépenses de recherche exposées pour la réalisation des opérations de recherche définies à l'article 49 septies V, prévues au contrat de collaboration.

Ce seuil de 10 % est calculé par le rapport entre les dépenses de recherche effectivement supportées par le ou les organismes de recherche et le total des dépenses de recherche exposées par l'ensemble des parties pour la réalisation des opérations de recherche prévues au contrat de collaboration.

Article 49 septies VC

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Calcul du crédit d'impôt pour la recherche collaborative

Résumé Le crédit d'impôt pour la recherche collaborative est basé sur les dépenses de l'année civile, même si la période comptable se termine en cours d'année.

Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par référence aux dépenses facturées au cours de l'année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B bis du code général des impôts est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles facturées au titre de la dernière année civile écoulée.

Article 49 septies VD

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Crédit d'impôt pour la recherche collaborative

Résumé Ce crédit d'impôt est utilisé après d'autres réductions d'impôt.

Le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.

Article 49 septies VE

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Déclaration spéciale pour le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative

Résumé Les entreprises doivent remplir un formulaire spécial pour bénéficier d'un crédit d'impôt pour la recherche collaborative.

I. - Pour l'application des dispositions des articles 199 ter B bis, 220 B bis et 244 quater B bis du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.

Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du service des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360.

S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.

Les autres entreprises déposent la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 53 A du code général des impôts.

L'associé d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quater D du code général des impôts, non soumis à l'impôt sur les sociétés, dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupements assimilés dont il est associé. Toutefois, lorsque l'associé est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B bis du code général des impôts autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes ou le groupement.

II. - Les services relevant du ministère chargé de la recherche ont accès aux informations portées sur ces déclarations.

Article 49 septies VF

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Vérification de la réalité de l'affectation des dépenses à la recherche pour le crédit d'impôt

Résumé Les dépenses pour la recherche doivent être vérifiées pour s'assurer qu'elles sont bien utilisées pour la recherche.

La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt peut être vérifiée dans les conditions prévues à l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales.

Article 49 septies V 1

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Certification fiscale : documents requis pour l'accord de réduction du temps de travail

Résumé Pour obtenir la certification fiscale, l'employeur doit fournir les procès‑verbaux du comité d'entreprise, des délégués ou un procès‑verbal de carence, ainsi que le procès‑verbal de la négociation annuelle obligatoire.
Mots-clés : impôt certification fiscale code général des impôts code du travail comité d'entreprise négociation annuelle procès‑verbal

Pour pouvoir être certifié en application du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, l'engagement de l'employeur doit comporter, outre les indications et la déclaration prévues à l'article 49 septies V, le procès-verbal de la réunion de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur l'opération envisagée ou le procès-verbal de carence, prévu aux articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail, ainsi que le procès-verbal établi au terme de la négociation annuelle obligatoire prévu à l'article L. 132-29 du code du travail.

Article 49 septies V 2

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Certification de l'emploi

Résumé Le ministre décide de certifier après avoir demandé l'avis des comités d'emploi et de formation.
Mots-clés : certification emploi ministère comité formation professionnelle

La certification fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant après avis :

De la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi ;

Ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;

Ou du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Article 49 septies V 3

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Demande d'agrément pour l'application du III de l'article 244 quater E

Résumé Pour obtenir l'agrément, l'employeur doit présenter les horaires, le nombre d'employés, les postes, la durée d'utilisation des équipements, les procès-verbaux de consultation et la date de mise en œuvre.
Mots-clés : Fiscalité Crédit d'impôt Travail Réglementation Demande d'agrément

Pour l'application du III de l'article 244 quater E du code général des impôts, la demande d'agrément, déposée préalablement à l'opération, doit comporter notamment les indications suivantes :

Durée hebdomadaire du travail et horaire collectif ;

Nombre de salariés de l'entreprise concernés, désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé par ces salariés ;

Détermination de la durée d'utilisation des équipements dans l'établissement et par rapport aux normes professionnelles ;

Le cas échéant, procès-verbal de consultation des institutions représentatives du personnel, ou procès-verbal de carence prévu aux articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail ;

Date d'entrée en vigueur de l'opération.

L'agrément est donné par décision conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, ou de leurs représentants, après avis de la commission ou du comité mentionné à l'article précédent.

Article 49 septies V 4

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Expertise préalable sur la durée d'utilisation des équipements

Résumé Le ministre de l'emploi peut demander une expertise pour vérifier combien de temps les équipements seront utilisés dans certaines opérations.
Mots-clés : expertise équipements durée d'utilisation réglementation ministère de l'emploi

Dans les cas prévus aux articles 49 septies V, 49 septies V 1 et 40 septies V 3, une expertise préalable visant notamment à apprécier la durée d'utilisation des équipements peut être effectuée à l'initiative du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant.

Article 49 septies V 5

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Critères d'effectif pour le crédit d'impôt

Résumé Pour obtenir le crédit d'impôt, une entreprise doit compter en moyenne dix salariés, en tenant compte des temps partiels proportionnellement.
Mots-clés : Crédit d'impôt Effectif Temps partiel Fiscalité Entreprise

Pour l'application du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, sont considérées comme employant au moins dix salariés les entreprises occupant des salariés dont le nombre moyen mensuel est au moins égal à dix au cours de la période au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé.

Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.

Article 49 septies V 6

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Exclusion des périodes de chômage partiel et de cessation d'activité du calcul du crédit d'impôt

Résumé Les périodes de chômage partiel et d'arrêt d'activité liées à un conflit collectif ne sont pas incluses dans le calcul du crédit d'impôt.
Mots-clés : Crédit d'impôt Chômage partiel Conflit collectif Fiscalité

Pour le calcul du crédit d'impôt, les périodes de chômage partiel et de cessation d'activité due à un conflit collectif du travail ne sont pas prises en compte.

Article 49 septies V 7

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Modèle d'attestation annuelle pour le crédit d'impôt

Résumé Le ministre fixe un modèle d’attestation annuelle qui récapitule toutes les opérations d’un ou plusieurs établissements donnant droit à un crédit d’impôt pour l’année concernée.
Mots-clés : Crédit d'impôt Attestation Impôt Emploi Ministère

Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de l'attestation annuelle mentionnée au VI de l'article 244 quater E du code général des impôts.

Lorsque le crédit résultant de plusieurs opérations réalisées dans un ou plusieurs établissements s'impute sur l'impôt dû au titre d'une même année ou d'un même exercice, l'attestation prévue au VI de l'article précité mentionne les données concernant ces diverses opérations.

Article 49 septies V 8

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Déclaration spéciale crédit d'impôt équipements et temps de travail

Résumé Les entreprises doivent remplir une déclaration spéciale pour obtenir un crédit d'impôt lorsqu'elles utilisent plus longtemps leurs équipements et travaillent moins, et l'envoyer à la direction du travail.
Mots-clés : Crédit d'impôt Déclaration fiscale Temps de travail Équipements Entreprises

Les entreprises doivent joindre à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A, 223-1, 223 A et 302 septies A bis du code général des impôts, outre l'attestation mentionnée à l'article 49 septies V 7, une déclaration spéciale pour le calcul du crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat, à la direction départementale du travail et de l'emploi dont dépend l'entreprise.

Article 49 septies V 9

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Imputation du crédit d'impôt

Résumé Le crédit d'impôt est déduit de l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables.
Mots-clés : impôt crédit d'impôt finances publiques

Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables.