Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 49 septies V

Article 49 septies V

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recherche scientifique ou technique dans le cadre du crédit d'impôt

Résumé Les entreprises peuvent obtenir un crédit d'impôt pour la recherche scientifique, la recherche appliquée et le développement de nouveaux produits.

Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B bis du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique :

a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ;

b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance.

Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ;

c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté.


Historique des versions

Version 2

Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B bis du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique :

a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ;

b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance.

Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ;

c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 24 juin 1991

Pour pouvoir être certifiés en application du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement doivent satisfaire aux conditions du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail et contenir notamment les indications suivantes :

Importance de la réduction de la durée hebdomadaire effective de travail, ancien et nouvel horaires collectifs applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la partie d'établissement concerné ;

Nombre de salariés de l'entreprise concernés par la réduction de la durée du travail ; désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé par ces salariés ;

Date d'entrée en vigueur de l'opération.

Au texte de l'accord précité est jointe une déclaration de l'employeur précisant soit les modalités du maintien de la durée d'utilisation des équipements, soit les modalités de l'accroissement de la durée d'utilisation des équipements dans les conditions prévues au a du II de l'article 244 quater E précité.