Article 49 septies V 2
Abrogé depuis le 1997-04-11
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Certification de l'emploi
La certification fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant après avis :
De la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi ;
Ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
Ou du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
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